Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2006
- ECLI
- 6137248dcd58014677416729
- Date
- 5 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims 12 avril 2005), rendu sur renvoi après cassation (Civ. III, 2 avril 2003, pourvoi n° 01-14.446) que les consorts X..., au motif qu'ils étaient titulaires d'un bail, depuis 1981, sur des parcelles appartenant à M. Y..., ont assigné ce dernier pour qu'il soit mis fin aux troubles de jouissance dont ils se prétendaient victimes, le propriétaire des parcelles les ayant données à exploiter à un tiers ; que M. Y... a conclu à la nullité du bail, au motif que les consorts X... n'étaient pas titulaires d'une autorisation d'exploiter ; Attendu que pour prononcer la nullité du bail, l'arrêt retient que la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, texte d'ordre public, applicable en espèce, bien que postérieure à la conclusion du bail dont sont reconnus titulaires les consorts X..., subordonne la validité du bail à l'autorisation définitive d'exploiter accordée par la commission du contrôle des structures, dans les termes des dispositions de l'article L. 331-2 du Code rural, que l'article L. 331-6 du Code rural prévoit que le refus définitif de l'autorisation entraîne la nullité du bail et que les consorts X... ne peuvent valablement soutenir qu'eu égard à la superficie qu'ils exploitaient en 1981, date à laquelle ils fixent le point de départ du bail les liant à M. Y..., l'adjonction de 21 ha qu'ils avaient sollicitée, alors qu'ils revendiquent désormais un bail sur une superficie de 34 ha 52 a 8 ca, ne soumettait pas l'extension envisagée à autorisation de la commission de contrôle des structures, alors qu'en application de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, le schéma directeur départemental de la Meuse a fixé à 30 ha la surface minimum d'installation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 188-6 du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 janvier 1990 ; Attendu que tout preneur lors de la conclusion du bail doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; que mention expresse en est faite dans le bail ; que si le preneur doit obtenir l'autorisation d'exploiter, en application de l'article 188-2 du Code rural, le bail est conclu sous réserve de l'octroi d'une telle autorisation ; que le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article 188-2 dans le délai imparti par le préfet, conformément à l'article 188-7, emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims 12 avril 2005), rendu sur renvoi après cassation (Civ. III, 2 avril 2003, pourvoi n° 01-14.446) que les consorts X..., au motif qu'ils étaient titulaires d'un bail, depuis 1981, sur des parcelles appartenant à M. Y..., ont assigné ce dernier pour qu'il soit mis fin aux troubles de jouissance dont ils se prétendaient victimes, le propriétaire des parcelles les ayant données à exploiter à un tiers ; que M. Y... a conclu à la nullité du bail, au motif que les consorts X... n'étaient pas titulaires d'une autorisation d'exploiter ; Attendu que pour prononcer la nullité du bail, l'arrêt retient que la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, texte d'ordre public, applicable en espèce, bien que postérieure à la conclusion du bail dont sont reconnus titulaires les consorts X..., subordonne la validité du bail à l'autorisation définitive d'exploiter accordée par la commission du contrôle des structures, dans les termes des dispositions de l'article L. 331-2 du Code rural, que l'article L. 331-6 du Code rural prévoit que le refus définitif de l'autorisation entraîne la nullité du bail et que les consorts X... ne peuvent valablement soutenir qu'eu égard à la superficie qu'ils exploitaient en 1981, date à laquelle ils fixent le point de départ du bail les liant à M. Y..., l'adjonction de 21 ha qu'ils avaient sollicitée, alors qu'ils revendiquent désormais un bail sur une superficie de 34 ha 52 a 8 ca, ne soumettait pas l'extension envisagée à autorisation de la commission de contrôle des structures, alors qu'en application de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, le schéma directeur départemental de la Meuse a fixé à 30 ha la surface minimum d'installation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation faite au preneur d'obtenir une autorisation d'exploiter doit s'apprécier lors de la conclusion du bail, la loi nouvelle, même d'ordre public, ne pouvant, en l'absence de dispositions spéciales, frapper de nullité les actes valablement passés en application de la loi en vigueur lors de cette conclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du bail entre les parties par application des dispositions de l'article L. 331-6 du Code rural, l'arrêt rendu le 12 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 avril 2006
Référence
6137248dcd58014677416729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel