Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2006
- ECLI
- 6137248dcd58014677416722
- Date
- 1 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Renaissance a été condamnée en première instance de référé au paiement provisionnel de certaines sommes à M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Normandie Location Matériel, en raison de la résiliation de son bail commercial ; que la cour d'appel ayant confirmé l'ordonnance entreprise, la société Renaissance a formé un pourvoi contre cette décision par acte du 6 avril 2004 ; Attendu qu'il ressort du dossier que, par jugement du 10 août 2004, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Renaissance et désigné un mandataire liquidateur ; Attendu que l'instance se trouve dès lors interrompue par application de l'article 369 susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 369 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Renaissance a été condamnée en première instance de référé au paiement provisionnel de certaines sommes à M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Normandie Location Matériel, en raison de la résiliation de son bail commercial ; que la cour d'appel ayant confirmé l'ordonnance entreprise, la société Renaissance a formé un pourvoi contre cette décision par acte du 6 avril 2004 ; Attendu qu'il ressort du dossier que, par jugement du 10 août 2004, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Renaissance et désigné un mandataire liquidateur ; Attendu que l'instance se trouve dès lors interrompue par application de l'article 369 susvisé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 13 septembre 2006 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2006
Référence
6137248dcd58014677416722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel