Cour de Cassation · civ2 — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ccd580146774166a0
- Date
- 4 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 7 septembre 2004), que la Société nettoyage service a adhéré au régime de prévoyance "RPS Cadre" souscrit auprès de la société La Bâloise, aux droits de laquelle est venue la société Suisse accidents (l'assureur) ; qu'en avril 1995 M. X... a sollicité son affiliation, en tant que cadre, à ce régime de prévoyance ; qu'au titre du questionnaire de santé, M. X... a déclaré ne prendre aucun médicament ni régulièrement ni épisodiquement, et n'avoir eu aucune maladie dans les cinq dernières années ; que lors d'un premier sinistre, en 1996, une expertise a été ordonnée, qui a mis en évidence l'existence d'une affection antérieure non déclarée, tenant dans une fracture du tibia ayant entraîné un raccourcissement d'une jambe de 2 cm ; que l'assureur a notifié, le 29 mai 1996, à M. X..., une majoration de cotisation de 30 % en raison de ce nouvel élément ; que, le 27 octobre 1997, M. X... a déclaré un nouveau sinistre, pris en charge par l'assureur jusqu'au 11 mai ; que l'assureur a invoqué la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle lorsqu'une nouvelle expertise médicale a permis de découvrir, le 15 juin 1998, que l'assuré était soigné depuis 1992 pour une hypertension artérielle permanente et une dyslipidémie ; que M. X... et la société Nettoyage service ont assigné l'assureur en garantie ; Attendu que M. X... et la société Nettoyage service reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance "RPS Cadre", et, en conséquence, d'avoir débouté la société Nettoyage service de ses demandes et condamné solidairement cette société et M. X... à payer une certaine somme à l'assureur perçue dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... et la société Nettoyage service faisaient valoir dans leurs conclusions signifiées le 2 avril 2004 que l'assureur était particulièrement mal fondé à venir se plaindre, au mois de juin 1998, de la fausse déclaration volontaire de la part de M. X... quand, parfaitement informé dès 1996 de l'accident subi en 1974 par M. X... et des opérations qui en avaient découlé, ainsi que des médicaments pris alors par celui-ci, l'assureur avait néanmoins continué d'assurer M. X... en augmentant simplement à compter de 1996 les cotisations de 30 %, renonçant implicitement mais sans équivoque, à se prévaloir de la nullité prévue par l'article L. 113-8 du Code des assurances, si bien qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. X... et la société Nettoyage service faisaient valoir de surcroît dans leurs conclusions signifiées le 4 avril 2004, qu'ils ne comprenaient pas comment un assureur pouvait arguer de fausses déclarations pour annuler un contrat sans annuler les autres contrats souscrits le même jour avec les mêmes déclarations, se fondant ainsi sur le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, de sorte qu'en prononçant la nullité du contrat d'assurance RPS Cadre conclu au profit de M. X... entre la société Nettoyage service et l'assureur, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 7 septembre 2004), que la Société nettoyage service a adhéré au régime de prévoyance "RPS Cadre" souscrit auprès de la société La Bâloise, aux droits de laquelle est venue la société Suisse accidents (l'assureur) ; qu'en avril 1995 M. X... a sollicité son affiliation, en tant que cadre, à ce régime de prévoyance ; qu'au titre du questionnaire de santé, M. X... a déclaré ne prendre aucun médicament ni régulièrement ni épisodiquement, et n'avoir eu aucune maladie dans les cinq dernières années ; que lors d'un premier sinistre, en 1996, une expertise a été ordonnée, qui a mis en évidence l'existence d'une affection antérieure non déclarée, tenant dans une fracture du tibia ayant entraîné un raccourcissement d'une jambe de 2 cm ; que l'assureur a notifié, le 29 mai 1996, à M. X..., une majoration de cotisation de 30 % en raison de ce nouvel élément ; que, le 27 octobre 1997, M. X... a déclaré un nouveau sinistre, pris en charge par l'assureur jusqu'au 11 mai ; que l'assureur a invoqué la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle lorsqu'une nouvelle expertise médicale a permis de découvrir, le 15 juin 1998, que l'assuré était soigné depuis 1992 pour une hypertension artérielle permanente et une dyslipidémie ; que M. X... et la société Nettoyage service ont assigné l'assureur en garantie ; Attendu que M. X... et la société Nettoyage service reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance "RPS Cadre", et, en conséquence, d'avoir débouté la société Nettoyage service de ses demandes et condamné solidairement cette société et M. X... à payer une certaine somme à l'assureur perçue dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... et la société Nettoyage service faisaient valoir dans leurs conclusions signifiées le 2 avril 2004 que l'assureur était particulièrement mal fondé à venir se plaindre, au mois de juin 1998, de la fausse déclaration volontaire de la part de M. X... quand, parfaitement informé dès 1996 de l'accident subi en 1974 par M. X... et des opérations qui en avaient découlé, ainsi que des médicaments pris alors par celui-ci, l'assureur avait néanmoins continué d'assurer M. X... en augmentant simplement à compter de 1996 les cotisations de 30 %, renonçant implicitement mais sans équivoque, à se prévaloir de la nullité prévue par l'article L. 113-8 du Code des assurances, si bien qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. X... et la société Nettoyage service faisaient valoir de surcroît dans leurs conclusions signifiées le 4 avril 2004, qu'ils ne comprenaient pas comment un assureur pouvait arguer de fausses déclarations pour annuler un contrat sans annuler les autres contrats souscrits le même jour avec les mêmes déclarations, se fondant ainsi sur le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, de sorte qu'en prononçant la nullité du contrat d'assurance RPS Cadre conclu au profit de M. X... entre la société Nettoyage service et l'assureur, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que les demandeurs " font valoir que la compagnie d'assurance connaissait depuis 1996 l'existence des éléments soit disant cachés et qu'elle n'a pas cru devoir à l'époque demander l'annulation du contrat en se contentant d'augmenter le montant de la cotisation", en distinguant un premier antécédent constitué par la réduction de la jambe ayant justifié la hausse de la cotisation, des autres antécédents, notamment une hypertension fondant la demande de nullité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a implicitement mais nécessairement rejeté les allégations de l'assuré tendant à considérer que la nullité ne pouvait plus intervenir du fait d'une prétendue renonciation de l'assureur à se prévaloir de la nullité du contrat du seul fait que quelques années plus tôt il en avait augmenté la prime ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Nettoyage service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société Nettoyage service à payer à la société Suisse accidents la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
6137248ccd580146774166a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel