Cour de Cassation · civ2 — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ccd5801467741669f
- Date
- 4 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 17 octobre 2000, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé les époux Henri X... à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de leur fils M. Bernard X... pour garantie d'une créance de somme d'argent ; que M. Bernard X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée et de radiation de la mesure fondée sur le dispositif législatif d'aide au désendettement des rapatriés ; Attendu que pour débouter M. Bernard X... de sa demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que si M. Bernard X... bénéficie de la qualité de rapatrié d'Algérie et s'il dispose d'un droit à la suspension des poursuites pour avoir déposé un dossier auprès de la Codair dans les délais légaux, sa demande n'est pas justifiée dès lors que l'inscription d'hypothèque provisoire n'est qu'une mesure conservatoire ; qu'elle a seulement pour effet de rendre indisponible le bien jusqu'à la décision définitive sur le fond du droit, et que la suspension des poursuites ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 26 mars 2002 ne concerne que l'avenir et non les opérations d'ores et déjà effectuées ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Attendu qu'aux termes de ces textes, les personnes qui, entre le 18 novembre 1997 et le 31 juillet 1999, ont déposé un dossier auprès d'une commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ou auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés, bénéficient de plein droit d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant eu à connaître des recours gracieux contre celle-ci le cas échéant ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; que ces dispositions s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation, et s'appliquent aux procédures collectives et aux mesures conservatoires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 17 octobre 2000, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé les époux Henri X... à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de leur fils M. Bernard X... pour garantie d'une créance de somme d'argent ; que M. Bernard X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée et de radiation de la mesure fondée sur le dispositif législatif d'aide au désendettement des rapatriés ; Attendu que pour débouter M. Bernard X... de sa demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que si M. Bernard X... bénéficie de la qualité de rapatrié d'Algérie et s'il dispose d'un droit à la suspension des poursuites pour avoir déposé un dossier auprès de la Codair dans les délais légaux, sa demande n'est pas justifiée dès lors que l'inscription d'hypothèque provisoire n'est qu'une mesure conservatoire ; qu'elle a seulement pour effet de rendre indisponible le bien jusqu'à la décision définitive sur le fond du droit, et que la suspension des poursuites ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 26 mars 2002 ne concerne que l'avenir et non les opérations d'ores et déjà effectuées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Bernard X... avait déposé le 22 avril 1999 une demande d'aide auprès de la Codair sur laquelle il n'avait pas été définitivement statué, et alors qu'une inscription d'hypothèque judiciaire, même provisoire, constitue une poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. et Mme Henri X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
6137248ccd5801467741669f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel