Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 mars 2006
- ECLI
- 6137248bcd5801467741665c
- Date
- 7 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., liquidateur judiciaire de la société Rhône Alpes applications, de ce qu'il s'est désisté du pourvoi, en tant que dirigé contre M. Y... Da Z... et la société AD participation ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par un protocole du 30 janvier 1999, la société AD participation et M. Y... Da Z... se sont engagés à céder à M. A... ou à toute personne qu'il se substituerait les actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Rhône Alpes applications ; que le 22 avril suivant, la société AD participation et M. Y... Da Z... ont fourni une garantie d'actif et de passif à la société Aris, cessionnaire d'une partie des titres cédés ; que se plaignant d'avoir été abusés sur la situation réelle de la société cédée, la société Rhône Alpes applications, M. A... et la société Aris ont intenté une action afin d'obtenir l'allocation de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de la société Rhône Alpes applications, représentée par son liquidateur judiciaire et rejeté celles présentées par M. X..., liquidateur judiciaire de la société Aris et de M. A..., et a condamné reconventionnellement, sous astreinte, M. A... "à respecter l'engagement de substitution de caution notamment au titre de la caution donnée au bailleur des locaux d'exploitation de la société Rhône Alpes applications" ; Attendu que pour prononcer cette condamnation, l'arrêt retient que n'est pas contestée la demande des cédants relative à l'engagement de substitution de caution, à laquelle il sera fait droit selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, mais seulement à l'encontre de M. A... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quelles stipulations contractuelles elle fondait sa condamnation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... Da Z... et la société AD participation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... Da Z... et de la société AD participation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2006
Référence
6137248bcd5801467741665c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel