Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 6137248acd580146774165c7
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 juillet 2004) que M. X... et Mme Y..., épouse X..., ont affecté hypothécairement un bien immobilier pour sûreté du remboursement d'un prêt souscrit par la société de droit californien Sud Finance auprès de la société Kritter Investment Holding LTD ; que par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 1994, le tribunal de commerce de Toulon a condamné la société Sud Finance à rembourser ce prêt ; qu'après le décès de Francis X..., ses ayants droit (les consorts X...), ont saisi le juge de l'exécution pour que soit déclarée non avenue cette décision, au motif qu'elle n'aurait pas été régulièrement signifiée à la société Sud Finance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer nul le procès-verbal de recherches dressé le 8 août 1994, dire que le jugement réputé contradictoire rendu à l'encontre de la société Sud Finance le 27 juillet 1994 par le tribunal de commerce de Toulon n'a pas été notifié conformément à l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, et en conséquence déclarer non avenue cette décision, alors, selon le moyen : 1 / que les jugements doivent être notifiés aux parties elles-mêmes de sorte que lorsque l'huissier de justice chargé de la signification a connaissance de la caducité du domicile élu en France par la partie demeurant à l'étranger, il doit procéder à une signification à ladite partie à son domicile connu à l'étranger, dans les conditions fixées par les articles 684 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, dès lors que l'huissier de justice avait lui-même constaté que la société californienne Sud Finance, destinataire du jugement du 27 juillet 1994, avait quitté les locaux dans lesquels elle avait élu domicile en France, la cour d'appel ne pouvait considérer que la signification de ce jugement réputé contradictoire avait pu être valablement "transformée en procès-verbal de recherches infructueuses" dressé le 8 août 1994 à l'ancienne adresse parisienne de cette société, sans violer ensemble les articles 659, 682, 684 et suivants, 689, 690 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une signification faite selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile est nulle lorsqu'il est établi que l'huissier de justice connaissait le domicile à l'étranger du destinataire ; qu'en l'espèce, en admettant que la signification avait pu être " transformée en procès-verbal de recherches infructueuses" dressé le 8 août 1994, sans rechercher si l'huissier de justice instrumentaire ne connaissait pas l'adresse du siège social de la société Sud Finance, destinataire du jugement, aux Etats-Unis bien que cette adresse figurât expressément dans les mentions du jugement à signifier et dans les actes dressés par l'huissier de justice lui-même, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 654, 659, 683 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que dans leurs conclusions délaissées, les appelantes avaient fait valoir que le procès-verbal dressé en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile en date du 8 août 1994 mentionnait expressément l'adresse exacte du siège social de la société Sud Finance en Californie (USA), de sorte qu'il apportait lui-même la preuve de ce que l'huissier de justice connaissait parfaitement cette adresse et que la mention de ses "recherches infructueuses" était fausse, ce qui devait le conduire à procéder à une signification au parquet ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent qui établissait que le procès verbal de recherches était irrégulier, ce qui entachait la signification du jugement de nullité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 juillet 2004) que M. X... et Mme Y..., épouse X..., ont affecté hypothécairement un bien immobilier pour sûreté du remboursement d'un prêt souscrit par la société de droit californien Sud Finance auprès de la société Kritter Investment Holding LTD ; que par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 1994, le tribunal de commerce de Toulon a condamné la société Sud Finance à rembourser ce prêt ; qu'après le décès de Francis X..., ses ayants droit (les consorts X...), ont saisi le juge de l'exécution pour que soit déclarée non avenue cette décision, au motif qu'elle n'aurait pas été régulièrement signifiée à la société Sud Finance ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer nul le procès-verbal de recherches dressé le 8 août 1994, dire que le jugement réputé contradictoire rendu à l'encontre de la société Sud Finance le 27 juillet 1994 par le tribunal de commerce de Toulon n'a pas été notifié conformément à l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, et en conséquence déclarer non avenue cette décision, alors, selon le moyen : 1 / que les jugements doivent être notifiés aux parties elles-mêmes de sorte que lorsque l'huissier de justice chargé de la signification a connaissance de la caducité du domicile élu en France par la partie demeurant à l'étranger, il doit procéder à une signification à ladite partie à son domicile connu à l'étranger, dans les conditions fixées par les articles 684 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, dès lors que l'huissier de justice avait lui-même constaté que la société californienne Sud Finance, destinataire du jugement du 27 juillet 1994, avait quitté les locaux dans lesquels elle avait élu domicile en France, la cour d'appel ne pouvait considérer que la signification de ce jugement réputé contradictoire avait pu être valablement "transformée en procès-verbal de recherches infructueuses" dressé le 8 août 1994 à l'ancienne adresse parisienne de cette société, sans violer ensemble les articles 659, 682, 684 et suivants, 689, 690 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une signification faite selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile est nulle lorsqu'il est établi que l'huissier de justice connaissait le domicile à l'étranger du destinataire ; qu'en l'espèce, en admettant que la signification avait pu être " transformée en procès-verbal de recherches infructueuses" dressé le 8 août 1994, sans rechercher si l'huissier de justice instrumentaire ne connaissait pas l'adresse du siège social de la société Sud Finance, destinataire du jugement, aux Etats-Unis bien que cette adresse figurât expressément dans les mentions du jugement à signifier et dans les actes dressés par l'huissier de justice lui-même, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 654, 659, 683 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que dans leurs conclusions délaissées, les appelantes avaient fait valoir que le procès-verbal dressé en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile en date du 8 août 1994 mentionnait expressément l'adresse exacte du siège social de la société Sud Finance en Californie (USA), de sorte qu'il apportait lui-même la preuve de ce que l'huissier de justice connaissait parfaitement cette adresse et que la mention de ses "recherches infructueuses" était fausse, ce qui devait le conduire à procéder à une signification au parquet ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent qui établissait que le procès verbal de recherches était irrégulier, ce qui entachait la signification du jugement de nullité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les chefs de jugement qui ne sont pas critiqués par celui qui exerce la tierce opposition, selon l'article 582 du nouveau Code de procédure civile, sont regardés comme définitivement acquis à son égard ; Et attendu que les consorts X... ont formé tierce opposition au jugement rendu le 27 juillet 1994 ; qu'ils ont été déboutés par un arrêt du 27 octobre 2000 ; qu'ils se sont ensuite désistés du pourvoi formé contre cette décision ; Qu'il en résulte que les consorts X... ne pouvaient remettre en cause, dans une autre instance, les éléments dudit jugement et de l'arrêt confirmatif de celui-ci, et notamment la question des significations, de l'acte introductif d'instance et du jugement ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne in solidum à payer à la société Kritter Investment Holding LTD la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
6137248acd580146774165c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel