Cour de Cassation · comm — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137248acd5801467741658d
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, statuant en matière des référés (Rennes, 25 janvier 2005), qu'après constitution par cinq de ses anciens salariés de la société La Vitrine française (société LVF) exerçant une activité concurrente de la sienne, la société Alpha plus a fait constater par huissier, la présence sur les disques durs des ordinateurs de deux de ces personnes de ses propres fichiers ; qu'elle a fait assigner devant le juge des référés la société LVF aux fins notamment qu'il soit enjoint à celle-ci de détruire ces documents informatiques de ses propres fichiers et lui soit fait défense de fabriquer, commercialiser et de livrer des produits, copie servile de ceux de la société Alpha plus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Alpha plus fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire interdiction à la société concurrente LVF constituée par plusieurs de ses anciens salariés de démarcher et de prendre contact avec ses clients figurant dans un fichier détourné, alors, selon le moyen, que le démarchage de la clientèle d'une société par d'anciens salariés ayant constitué une société concurrente, figurant dans des fichiers clients de l'ancien employeur, conservés et copiés par les ex-salariés après leur départ, constitue un comportement illicite caractérisant un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a admis la conservation et la copie des fichiers informatiques, incluant les fichiers clients du commerçant par ses anciens salariés sur le système informatique de la société concurrente qu'ils avaient créée, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser; qu'en considérant cependant que ces mêmes salariés pouvaient continuer à démarcher les clients de leur ancien employeur figurant sur lesdits fichiers qui avaient été illicitement conservés dans les locaux de la société concurrente, ne tirant pas ainsi les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen:
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, statuant en matière des référés (Rennes, 25 janvier 2005), qu'après constitution par cinq de ses anciens salariés de la société La Vitrine française (société LVF) exerçant une activité concurrente de la sienne, la société Alpha plus a fait constater par huissier, la présence sur les disques durs des ordinateurs de deux de ces personnes de ses propres fichiers ; qu'elle a fait assigner devant le juge des référés la société LVF aux fins notamment qu'il soit enjoint à celle-ci de détruire ces documents informatiques de ses propres fichiers et lui soit fait défense de fabriquer, commercialiser et de livrer des produits, copie servile de ceux de la société Alpha plus ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Alpha plus fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire interdiction à la société concurrente LVF constituée par plusieurs de ses anciens salariés de démarcher et de prendre contact avec ses clients figurant dans un fichier détourné, alors, selon le moyen, que le démarchage de la clientèle d'une société par d'anciens salariés ayant constitué une société concurrente, figurant dans des fichiers clients de l'ancien employeur, conservés et copiés par les ex-salariés après leur départ, constitue un comportement illicite caractérisant un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a admis la conservation et la copie des fichiers informatiques, incluant les fichiers clients du commerçant par ses anciens salariés sur le système informatique de la société concurrente qu'ils avaient créée, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser; qu'en considérant cependant que ces mêmes salariés pouvaient continuer à démarcher les clients de leur ancien employeur figurant sur lesdits fichiers qui avaient été illicitement conservés dans les locaux de la société concurrente, ne tirant pas ainsi les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de différents courriers que des clients soi-disant démarchés avaient délibérément choisi de contracter avec la société LVF ; que, par ce seul motif, qui relève de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen: Attendu que la société Alpha plus fait encore reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir interdire sous astreinte à la société LVF la fabrication et la commercialisation des vitrines réfrigérées constituant des copies serviles des siennes, alors, selon le moyen, que le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé toute mesure conservatoire ou de remise en l'état pour mettre fin à un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, le juge était saisi d'une demande tendant à voir interdire à la société concurrente de fabriquer et de commercialiser des vitrines réfrigérées constituant une imitation fidèle des vitrines qu'elle fabriquait, de sorte qu'en se bornant à relever l'existence d'une contestation sérieuse , sans rechercher si la fabrication et la commercialisation des vitrines litigieuses constituaient un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors qu'elle constatait, par motifs propres et adoptés, que l'originalité du système revendiqué par la société Alpha plus n'était pas établi , et qu'il ressortait des documents produits que ce modèle était commercialisé par plusieurs fabricants, la cour d'appel en a implicitement mais nécessairement déduit qu'il n'y avait pas en l'espèce de trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Alpha plus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alpha plus, la condamne à payer à la société La Vitrine française la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137248acd5801467741658d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel