Cour de Cassation · comm — 7 mars 2006
- ECLI
- 6137248acd58014677416588
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 249 076 300 €
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Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt déféré (Versailles, 20 janvier 2005), rendu en matière de référé, que la société Y... France a passé commande le 27 avril 1998 à la société Endel, anciennement Entrepose fire power et delattre levivier, de l'ingénierie, la fourniture et les essais mécaniques sur trois économiseurs de chaudières faisant partie du lot "fours-chaudières" dont elle était attributaire, avec la société Von roll environnement, dans un marché public de construction d'une usine de traitement de déchets de l'agglomération rouennaise dont un syndicat mixte de communes était le maître d'ouvrage ; que des désordres étant survenus, un expert a été désigné par le tribunal administratif pour donner son avis sur les responsabilités encourues et sur les coûts pour remédier aux désordres ; qu'après dépôt du rapport, les sociétés Y... France et Von roll environnement ont sollicité en référé la condamnation de la société Endel à leur verser une provision, à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ; Attendu que les sociétés Y... France et Von roll environnement font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors selon le moyen : 1 / qu'en relevant qu'il appartiendrait aux juges du fond, d'ores et déjà saisis, de déterminer le principe, le partage et le quantum des responsabilités de chacun des intervenants dans le litige, cependant que la demande dont elle était saisie sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile tendait, non à la détermination des responsabilités, mais à l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice et que la saisine des juges du fond ne l'empêchait pas d'allouer une telle provision, dès lors que les conditions posées par ce texte se trouvaient réunies, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; 2 / que, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs généraux tirés de la longueur du rapport d'expertise ou de la nature technique des avis donnés par les experts, impropres à établir en quoi, en présence d'un rapport d 'expertise imputant clairement les désordres, d'une part et principalement , aux défauts de conception et de construction des économiseurs fournis par Fire power entreprise, d'autre part, aux soudures défectueuses réalisées par la société Delattre Levivier, et évaluant le préjudice subi par les sociétés Von roll et Y... à la somme de 2 490 763 euros, les contestations, au demeurant limitées à certains aspects de ce rapport, élevées par la société Endel , étaient sérieuses et de nature à exclure toute contribution de celle-ci à la réparation de ce préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt déféré (Versailles, 20 janvier 2005), rendu en matière de référé, que la société Y... France a passé commande le 27 avril 1998 à la société Endel, anciennement Entrepose fire power et delattre levivier, de l'ingénierie, la fourniture et les essais mécaniques sur trois économiseurs de chaudières faisant partie du lot "fours-chaudières" dont elle était attributaire, avec la société Von roll environnement, dans un marché public de construction d'une usine de traitement de déchets de l'agglomération rouennaise dont un syndicat mixte de communes était le maître d'ouvrage ; que des désordres étant survenus, un expert a été désigné par le tribunal administratif pour donner son avis sur les responsabilités encourues et sur les coûts pour remédier aux désordres ; qu'après dépôt du rapport, les sociétés Y... France et Von roll environnement ont sollicité en référé la condamnation de la société Endel à leur verser une provision, à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ; Attendu que les sociétés Y... France et Von roll environnement font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors selon le moyen : 1 / qu'en relevant qu'il appartiendrait aux juges du fond, d'ores et déjà saisis, de déterminer le principe, le partage et le quantum des responsabilités de chacun des intervenants dans le litige, cependant que la demande dont elle était saisie sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile tendait, non à la détermination des responsabilités, mais à l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice et que la saisine des juges du fond ne l'empêchait pas d'allouer une telle provision, dès lors que les conditions posées par ce texte se trouvaient réunies, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; 2 / que, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs généraux tirés de la longueur du rapport d'expertise ou de la nature technique des avis donnés par les experts, impropres à établir en quoi, en présence d'un rapport d 'expertise imputant clairement les désordres, d'une part et principalement , aux défauts de conception et de construction des économiseurs fournis par Fire power entreprise, d'autre part, aux soudures défectueuses réalisées par la société Delattre Levivier, et évaluant le préjudice subi par les sociétés Von roll et Y... à la somme de 2 490 763 euros, les contestations, au demeurant limitées à certains aspects de ce rapport, élevées par la société Endel , étaient sérieuses et de nature à exclure toute contribution de celle-ci à la réparation de ce préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les sociétés Y... et Von roll fondaient leur demande de provision sur les conclusions du rapport d'expertise dont elles s'emparaient pour qualifier de non sérieuses les contestations de la société Endel, l'arrêt relève que cette société discute certains aspects du rapport et notamment sa qualité de concepteur et d'exécutant, retenue par l'expert pour déterminer le partage des responsabilités et retient la complexité à déterminer les responsabilités des intervenants dans le chantier ainsi que la nécessité de procéder à un examen en profondeur des rapports de l'expert et des pièces contractuelles ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, a pu déduire que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse ;que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Y... France et Von Roll environnement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Endel France la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2006
Référence
6137248acd58014677416588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel