Cour de Cassation · soc — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372489cd5801467741654d
- Date
- 8 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-provence, 26 mai 2004) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période entre le 1er mars 1999 et le 1er novembre 2001, et paiement d'une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que : 1 ) l'employeur ne peut, sous prétexte d'une promotion ou d'une reconnaissance du statut cadre, modifier le contrat de travail d'un salarié ; qu'il ne peut que proposer une promotion ou une modification du statut si celle-ci doit entraîner une modification du contrat, et qu'en l'absence d'acceptation par le salarié, le contrat se poursuit aux conditions antérieures ; que la cour d'appel, qui a constaté que depuis 1998 M. X... était, en sa qualité d'agent de maîtrise, assujetti à un horaire hebdomadaire de travail de 32 heures et bénéficiait d'une prime d'ancienneté, et qu'à compter du 1er mars 1999, date à laquelle il avait été classé cadre, il était, pour un salaire identique, assujetti à un horaire hebdomadaire de 39 heures, sa prime d'ancienneté étant intégrée à son salaire forfaitaire, ce dont il résultait qu'en l'absence d'acceptation de cette modification du contrat, M. X... était fondé à prétendre au maintien d'une rémunération calculée aux conditions antérieures, mais a considéré que le salarié ayant réclamé le statut cadre avait nécessairement connaissance des conséquences de ce statut sur la durée du travail et la suppression de la prime d'ancienneté, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) M. X... soutenait, dans ses conclusions, bénéficier d'une prime d'ancienneté alors même qu'il relevait, en application de son contrat de travail, de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce moyen péremptoire dont il résultait que le statut cadre n'ayant pas modifié la convention collective applicable, ne pouvait entraîner la suppression de la prime dont bénéficiait le salarié, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article 1134 du Code civil ; 3 ) s'agissant des heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire de 35 heures applicable à compter du 1er novembre 2001, M. X... soutenait dans ses conclusions qu'en sa qualité de chef d'entretien, il assurait en permanence les liaisons des équipes d'entretien qui travaillaient en quarts ou en horaires décalés ; qu'il était chargé également de vérifier et de contrôler les services des sociétés procédant à des interventions ; qu'à ce titre, il était en possession des clés des lieux ainsi que des codes alarme de la société, et qu'il appartenait à l'employeur de verser aux débats les enregistrements de mise en et hors service des alarmes de la société pour contrôler ainsi ses horaires de travail ; que la cour d'appel qui, sans manifester avoir pris en compte cet élément péremptoire sur l'issue du litige dont il résultait que l'employeur détenait les éléments propres à établir les horaires effectués par le salarié, a débouté le salarié en l'absence de pièces produites par les parties sur la réalité des heures supplémentaires effectuées par le salarié, a fait peser sur ce dernier le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Liotard selon contrat à durée indéterminée le 2 janvier 1990 en qualité de chef d'entretien, avec la classification d'agent de maîtrise ; qu'il percevait un salaire mensuel sur la base de 39 heures de travail par semaine et une prime d'ancienneté ; qu'en octobre 1998 un accord collectif a ramené l'horaire hebdomadaire à 32 heures ; que le 1er mars 1999, M. X... a obtenu la classification cadre avec une rémunération forfaitaire pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, sa prime d'ancienneté étant incluse dans sa rémunération ; que l'horaire hebdomadaire de l'entreprise a été fixé à 35 heures à compter du 1er novembre 2001 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, notamment d'heures supplémentaires à compter du 1er mars 1999 et de la prime d'ancienneté ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-provence, 26 mai 2004) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période entre le 1er mars 1999 et le 1er novembre 2001, et paiement d'une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que : 1 ) l'employeur ne peut, sous prétexte d'une promotion ou d'une reconnaissance du statut cadre, modifier le contrat de travail d'un salarié ; qu'il ne peut que proposer une promotion ou une modification du statut si celle-ci doit entraîner une modification du contrat, et qu'en l'absence d'acceptation par le salarié, le contrat se poursuit aux conditions antérieures ; que la cour d'appel, qui a constaté que depuis 1998 M. X... était, en sa qualité d'agent de maîtrise, assujetti à un horaire hebdomadaire de travail de 32 heures et bénéficiait d'une prime d'ancienneté, et qu'à compter du 1er mars 1999, date à laquelle il avait été classé cadre, il était, pour un salaire identique, assujetti à un horaire hebdomadaire de 39 heures, sa prime d'ancienneté étant intégrée à son salaire forfaitaire, ce dont il résultait qu'en l'absence d'acceptation de cette modification du contrat, M. X... était fondé à prétendre au maintien d'une rémunération calculée aux conditions antérieures, mais a considéré que le salarié ayant réclamé le statut cadre avait nécessairement connaissance des conséquences de ce statut sur la durée du travail et la suppression de la prime d'ancienneté, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) M. X... soutenait, dans ses conclusions, bénéficier d'une prime d'ancienneté alors même qu'il relevait, en application de son contrat de travail, de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce moyen péremptoire dont il résultait que le statut cadre n'ayant pas modifié la convention collective applicable, ne pouvait entraîner la suppression de la prime dont bénéficiait le salarié, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article 1134 du Code civil ; 3 ) s'agissant des heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire de 35 heures applicable à compter du 1er novembre 2001, M. X... soutenait dans ses conclusions qu'en sa qualité de chef d'entretien, il assurait en permanence les liaisons des équipes d'entretien qui travaillaient en quarts ou en horaires décalés ; qu'il était chargé également de vérifier et de contrôler les services des sociétés procédant à des interventions ; qu'à ce titre, il était en possession des clés des lieux ainsi que des codes alarme de la société, et qu'il appartenait à l'employeur de verser aux débats les enregistrements de mise en et hors service des alarmes de la société pour contrôler ainsi ses horaires de travail ; que la cour d'appel qui, sans manifester avoir pris en compte cet élément péremptoire sur l'issue du litige dont il résultait que l'employeur détenait les éléments propres à établir les horaires effectués par le salarié, a débouté le salarié en l'absence de pièces produites par les parties sur la réalité des heures supplémentaires effectuées par le salarié, a fait peser sur ce dernier le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions du salarié, a retenu d'abord, qu'à compter du 1er mars 1999, M. X... avait obtenu, à sa demande, le statut de cadre, ce qui avait eu pour effet de transformer sa rémunération en un salaire forfaitaire incluant la prime d'ancienneté et, ensuite, qu'il ne résultait pas des pièces produites qu'il avait effectué les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372489cd5801467741654d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel