Cour de Cassation · soc — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372489cd5801467741654c
- Date
- 14 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2003), que M. X..., salarié de la société Hanny en qualité d'ouvrier spécialisé, s'estimant victime de discrimination, a saisi la juridiction prud'homale ; qu'ayant été victime d'accidents de travail puis licencié le 2 octobre 2001 pour avoir été déclaré, par le médecin du Travail "inapte à tout poste de travail manuel, apte uniquement à des postes de bureau", il a formé de nouvelles demandes contre son ancien employeur ; Sur le pourvoi principal de M. X... :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-45 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 132-30 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire juger nul son licenciement et de sa demande de réintégration dans l'entreprise ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires formulée sur le fondement de l'article XII-5 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment pour la période du 1er août 1994 au 31 mars 1997 pour des motifs tirés de la violation de cet article ; Sur le troisième moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de carrière ; Sur le quatrième moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-49, L. 122- 52, et dun défaut de base légale au regard de l'article L. 122-49 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, la société Hanny fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2003), que M. X..., salarié de la société Hanny en qualité d'ouvrier spécialisé, s'estimant victime de discrimination, a saisi la juridiction prud'homale ; qu'ayant été victime d'accidents de travail puis licencié le 2 octobre 2001 pour avoir été déclaré, par le médecin du Travail "inapte à tout poste de travail manuel, apte uniquement à des postes de bureau", il a formé de nouvelles demandes contre son ancien employeur ; Sur le pourvoi principal de M. X... : Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-45 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 132-30 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire juger nul son licenciement et de sa demande de réintégration dans l'entreprise ; Mais attendu, d'abord, que les énonciations de l'arrêt constatant que les parties ne contestaient pas que le statut protecteur du salarié avait pris fin à la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement font foi jusqu'à inscription de faux ; Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que son licenciement était discriminatoire au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail, se bornant à invoquer la violation de l'article L. 122-45-2 du même Code ; D'où il suit que le moyen irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires formulée sur le fondement de l'article XII-5 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment pour la période du 1er août 1994 au 31 mars 1997 pour des motifs tirés de la violation de cet article ; Mais attendu, en premier lieu, que M. X... a soutenu devant la cour d'appel que le conseil de prud'hommes avait à juste titre retenu que les formations qu'il avait effectuées étaient des spécialités différentes ou connexes à celle de soudeur ; que le moyen qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ; Attendu, en second lieu, que le motif visé par la deuxième branche est surabondant et sans influence sur la solution donnée au litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de carrière ; Mais attendu que la cour qui, adoptant les motifs des premiers juges, a fait ressortir que M. Y... et M. X... avaient eu une évolution de carrière quasiment identique et que la différence minime de salaire constatée entre eux à partir de 1999, n'était pas, à elle seule, de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-49, L. 122- 52, et dun défaut de base légale au regard de l'article L. 122-49 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par les première et troisième branches, la cour d'appel a, sans renverser la charge de la preuve et adoptant les motifs des premiers juges, constaté qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur des actes répétés constitutifs du harcèlement moral et a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, la société Hanny fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait proposé au salarié un poste de reclassement dans un emploi autre que celui pour lequel le médecin du Travail avait donné un avis d'aptitude, sans solliciter un nouvel avis du médecin, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hanny ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372489cd5801467741654c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel