Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 61372489cd5801467741653c
- Date
- 15 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Poitiers, 8 avril 2003) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des engagements de préparation au poste de directeur, alors, selon le moyen : 1 / qu'en tenant pour non contesté que dès le mois d'août 2000, M. X... avait effectué des remplacements de directeur d'établissement, alors que la société Maximo contestait précisément dans ses conclusions d'appel que le salarié ait exercé les responsabilités et les prérogatives d'un directeur d'établissement absent, en soutenant qu'il n'avait été appelé qu'à vérifier l'exécution des consignes données par le siège dans la gestion courante, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'à supposer même qu'en avance sur le calendrier annoncé dans la lettre du 29 mai 2000, M. X... ait effectué des remplacements de directeur d'établissement à partir du mois d'août 2000, avant de suivre le cursus de formation de directeur d'établissement cela n'impliquait pas l'obligation pour l'employeur de lui confier la direction d'un établissement dans les quatre mois suivants ; et qu'en reprochant à la société Maximo, qui s'était engagée à donner à M. X... une formation de directeur d'établissement à compter de janvier 2001, puis si le bilan était satisfaisant, de lui confier par la suite la direction d'un établisssement, d'avoir commencé à lui assurer cette formation dès le mois d'août 2000 et de ne pas lui avoir confié la direction d'un établissement au 1er décembre 2000, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni la faute commise, ni le préjudice subi, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 25 septembre 1995 par la société Maximo en qualité de "représentant qualité" ; qu'il a été promu formateur-représentant le 6 juillet 1998 ; que, reprochant divers manquements à son employeur, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er décembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 20 avril 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Poitiers, 8 avril 2003) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des engagements de préparation au poste de directeur, alors, selon le moyen : 1 / qu'en tenant pour non contesté que dès le mois d'août 2000, M. X... avait effectué des remplacements de directeur d'établissement, alors que la société Maximo contestait précisément dans ses conclusions d'appel que le salarié ait exercé les responsabilités et les prérogatives d'un directeur d'établissement absent, en soutenant qu'il n'avait été appelé qu'à vérifier l'exécution des consignes données par le siège dans la gestion courante, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'à supposer même qu'en avance sur le calendrier annoncé dans la lettre du 29 mai 2000, M. X... ait effectué des remplacements de directeur d'établissement à partir du mois d'août 2000, avant de suivre le cursus de formation de directeur d'établissement cela n'impliquait pas l'obligation pour l'employeur de lui confier la direction d'un établissement dans les quatre mois suivants ; et qu'en reprochant à la société Maximo, qui s'était engagée à donner à M. X... une formation de directeur d'établissement à compter de janvier 2001, puis si le bilan était satisfaisant, de lui confier par la suite la direction d'un établisssement, d'avoir commencé à lui assurer cette formation dès le mois d'août 2000 et de ne pas lui avoir confié la direction d'un établissement au 1er décembre 2000, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni la faute commise, ni le préjudice subi, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendûment délaissées, a relevé que l'employeur avait donné un accord de principe, par lettre du 29 mai 2000, à la nomination de M. X... à un poste de directeur d'établissement ; que le salarié avait effectué des remplacements en permanence dès le mois d'août 2000 ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la société avait commis une faute en ne donnant pas suite à ses engagements ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1 / que les manquements imputés par la cour d'appel à la société Maximo n'étant pas caractérisés, la rupture dont M. X... avait pris acte dans sa lettre du 1er décembre 2000, constituait une démission et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'à supposer même établi le manquement relatif à la rémunération du travail effectif, la cour d'appel devait rechercher si le non-paiement des heures supplémentaires, invoqué par M. X... pour la première fois dans sa lettre du 1er décembre 2000, justifiait qu'il prenne acte de la rupture ; et qu'ainsi elle a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'à supposer également établie la faute imputée à l'employeur en matière d'évolution du salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas recherché si elle était de nature à justifier la prise d'acte de rupture par le salarié a derechef violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par le salarié dans sa lettre de rupture du contrat de travail étaient établis, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maximo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
61372489cd5801467741653c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel