Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372489cd5801467741650f
- Date
- 10 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait attrait en justice le 23 mai 2002 son employeur la maison de retraite Charles Lefèvre aux fins de requalification de contrats à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée, s'est désisté de l'instance ainsi engagée après avoir formé le 5 septembre 2002 une autre demande aux fins de remise de bulletins de paie et d'allocation de sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 386 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 et R. 516-26 du Code du travail, l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli la seconde demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait attrait en justice le 23 mai 2002 son employeur la maison de retraite Charles Lefèvre aux fins de requalification de contrats à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée, s'est désisté de l'instance ainsi engagée après avoir formé le 5 septembre 2002 une autre demande aux fins de remise de bulletins de paie et d'allocation de sommes ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 386 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 et R. 516-26 du Code du travail, l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli la seconde demande ; Mais attendu que le désistement ayant été constaté le 25 novembre 2000 la seconde demande, introduite avant cette extinction de la première instance, était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à faire admettre le pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Maison de retraite Charles Lefevre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372489cd5801467741650f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel