Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372489cd580146774164fb
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 61 894 300 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Robert X... est décédé en 1988 en laissant pour lui succéder son épouse, commune en biens et donataire universelle en vertu d'une donation entre époux, et deux filles Mme Y... et Mme Z..., cette dernière étant elle même décédée ultérieurement en laissant pour la représenter deux enfants Mme Frédérique Z... et M. Emmanuel Z... ; qu'à la suite de la vérification de la déclaration de succession de Robert X..., l'administration fiscale a notifié à Mme X..., et à Mme Y..., pour le compte des héritiers, la réintégration dans l'actif de succession d'une certaine somme provenant d'une récompense due à la communauté suite à la reprise en nature par Mme X... d'un appartement dépendant de celle-ci, et d'une somme représentant le profit tiré par la communauté de la vente au cours de la vie commune de biens propres à M. X... ; que Mme X..., ainsi que Mme Frédérique Z... et M. Emmanuel Z..., ont saisi le tribunal d'une demande en décharge des impositions consécutives à ce redressement, qui a été accueillie au motif que les avis de mise en recouvrement notifiés d'une part, à Mme veuve X..., et d'autre part, à Mme Y..., étaient nuls ; que cette décision a été confirmée sauf en ses dispositions relatives à l'avis de mise en recouvrement notifié à Mme X..., la cour d'appel ayant statué à nouveau de ce chef, en disant régulière en la forme mais non fondée la procédure de redressement relative à la récompense due par la communauté à la succession, et en donnant acte à Mme X... de ce qu'elle ne contestait pas la récompense qu'elle devait du fait de la reprise en nature d'un appartement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Et sur le quatrième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Robert X... est décédé en 1988 en laissant pour lui succéder son épouse, commune en biens et donataire universelle en vertu d'une donation entre époux, et deux filles Mme Y... et Mme Z..., cette dernière étant elle même décédée ultérieurement en laissant pour la représenter deux enfants Mme Frédérique Z... et M. Emmanuel Z... ; qu'à la suite de la vérification de la déclaration de succession de Robert X..., l'administration fiscale a notifié à Mme X..., et à Mme Y..., pour le compte des héritiers, la réintégration dans l'actif de succession d'une certaine somme provenant d'une récompense due à la communauté suite à la reprise en nature par Mme X... d'un appartement dépendant de celle-ci, et d'une somme représentant le profit tiré par la communauté de la vente au cours de la vie commune de biens propres à M. X... ; que Mme X..., ainsi que Mme Frédérique Z... et M. Emmanuel Z..., ont saisi le tribunal d'une demande en décharge des impositions consécutives à ce redressement, qui a été accueillie au motif que les avis de mise en recouvrement notifiés d'une part, à Mme veuve X..., et d'autre part, à Mme Y..., étaient nuls ; que cette décision a été confirmée sauf en ses dispositions relatives à l'avis de mise en recouvrement notifié à Mme X..., la cour d'appel ayant statué à nouveau de ce chef, en disant régulière en la forme mais non fondée la procédure de redressement relative à la récompense due par la communauté à la succession, et en donnant acte à Mme X... de ce qu'elle ne contestait pas la récompense qu'elle devait du fait de la reprise en nature d'un appartement ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul l'avis de mise en recouvrement notifié à Mme Y..., la cour d'appel a retenu que celle-ci avait été destinataire d'un avis de mise en recouvrement "qualifié de collectif par l'appelant" mais qui, nonobstant le caractère solidaire de la dette fiscale et les exigences de l'article R.* 256-2 du Livre des procédures fiscales, ne faisait pas référence à l'article 1709 du Code général des impôts et n'individualisait aucun des héritiers ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'administration ne qualifiait pas l'avis de mise en recouvrement adressé à Mme Y... de "collectif ", les juges du fond ont dénaturé lesdites conclusions par adjonction d'une qualification de l'avis de mise en recouvrement qu'elles ne comportaient pas ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 1433 du Code civil ; Attendu que pour dire non fondé le redressement relatif à la récompense due par la communauté à la succession de Robert X..., l'arrêt après avoir relevé, d'un côté, qu'il n'était pas discuté que durant son mariage Robert X... avait hérité de divers biens immeubles qui ont été aliénés entre le mois de janvier 1969 et le mois de janvier 1978 pour une somme totale de 618 943 euros, sans qu'il y ait eu aucun emploi ou remploi en propre, et d'un autre côté, qu'il était établi que durant cette période la communauté avait réalisé des acquisitions à concurrence de 169 523 euros, retient qu'alors qu'il incombait à l'administration de rapporter la preuve, dès la notification de redressement, de la réalité et de l'étendue du profit tiré par la communauté d'une utilisation des produits de chacune des ventes en cause, l'administration s'était contenté d'opérer un simple rapprochement entre le montant des aliénations des biens propres à Robert X... et le nombre des acquisitions par la communauté ; qu'il ajoute que pour le surplus des fonds, leur absorption par la trésorerie commune ne suffisait pas non plus à démontrer un enrichissement de la communauté, dès lors qu'eu égard aux revenus du couple, une partie de ceux-ci avait d'évidence servi aux dépenses conjugales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de preuve d'une utilisation au profit exclusif de Robert X..., la succession de ce dernier a droit à récompense à raison de l'encaissement par la communauté de deniers provenant de la cession de biens qui étaient propres à celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à Mme X... qu'elle ne contestait pas la récompense due par elle à raison de la reprise en nature de l'immeuble Le Panoramic, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X..., Mme Y..., Mme Frédérique Z... et M. Emmanuel Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372489cd580146774164fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel