Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2006
- ECLI
- 61372489cd580146774164ee
- Date
- 11 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2004), que la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (la société Bouygues) a assigné en référé les sociétés AAMC et Alex menuiserie industrielle (la société AMI) et leurs assureurs respectifs devant le président d'un tribunal de commerce pour obtenir la désignation d'un expert ; que par ordonnance du 2 février 2000, M. Piollet, juge à ce Tribunal, a désigné M. X... ; que la société AMI et son assureur, la société L'Auxiliaire, ont adressé au président du Tribunal une requête en récusation de l'expert ; que les sociétés AMI et L'Auxiliaire ont interjeté appel de l'ordonnance rendue par M. Piollet qui, en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, a rejeté leur requête ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les sociétés AMI et L'Auxiliaire font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2004), que la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (la société Bouygues) a assigné en référé les sociétés AAMC et Alex menuiserie industrielle (la société AMI) et leurs assureurs respectifs devant le président d'un tribunal de commerce pour obtenir la désignation d'un expert ; que par ordonnance du 2 février 2000, M. Piollet, juge à ce Tribunal, a désigné M. X... ; que la société AMI et son assureur, la société L'Auxiliaire, ont adressé au président du Tribunal une requête en récusation de l'expert ; que les sociétés AMI et L'Auxiliaire ont interjeté appel de l'ordonnance rendue par M. Piollet qui, en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, a rejeté leur requête ; Attendu que les sociétés AMI et L'Auxiliaire font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ; Mais attendu que l'arrêt relève que c'est en qualité de juge des référés que M. Piollet a confié l'expertise à M. X... ; qu'il en résulte que ce juge était, conformément à l'article 234 du nouveau Code de procédure civile, compétent pour statuer sur la requête en récusation adressée au président du tribunal de commerce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Alex menuiserie industrielle et L'Auxiliaire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Alex menuiserie industrielle et L'Auxiliaire in solidum à payer à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France la somme de 2 000 euros, à M. Y... et à Mme Z... la somme globale de 1 000 euros, à la société Generali assurances IARD la somme de 2 000 euros et à M. A..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
61372489cd580146774164ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel