Cour de Cassation · soc — 2 novembre 2005
- ECLI
- 61372489cd580146774164ec
- Date
- 2 novembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis du pourvoi : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-44 du Code du travail, 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 57 de la loi du 24 janvier 1984 et 9 du Code civil, Mme X..., conseiller de clientèle à la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB), fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 25 septembre 2003) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement, prononcé le 27 avril 2001 en raison d'opérations irrégulières sur son compte bancaire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-44 du Code du travail, 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 57 de la loi du 24 janvier 1984 et 9 du Code civil, Mme X..., conseiller de clientèle à la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB), fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 25 septembre 2003) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement, prononcé le 27 avril 2001 en raison d'opérations irrégulières sur son compte bancaire ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le service central de la banque avait rendu, après contrôles du 16 février 2001, ses premières conclusions relatives à la vérification des opérations bancaires de Mme X... le 6 mars 2001 ; que caractérisant ainsi, par une appréciation souveraine, la date à laquelle devait être fixée, au plus tôt, la prise de connaissance exacte et complète, par l'employeur, de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés à la salariée, elle en a déduit à bon droit que les poursuites engagées le 11 avril 2001 par la convocation à l'entretien préalable l'avaient été dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail ; Et attendu qu'elle a exactement décidé que Mme X... n'était pas fondée à invoquer une violation, par la SNVB, du secret bancaire, ni une atteinte, par elle, à sa vie privée, dès lors que les informations fournies en justice par la banque l'avaient été pour la seule défense de ses intérêts au procès prud'homal et que les investigations auparavant faites sur le compte de l'intéressée étaient justifiées par son obligation de vérifier et de garantir la régularité de toute opération réalisée ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 novembre 2005
Référence
61372489cd580146774164ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel