Cour de Cassation · comm — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372488cd580146774164ba
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mai 2001, n° 00/5017), que, par jugement du 30 mars 2000, le tribunal de grande instance de Bernay a condamné l'administration des douanes et droits indirects à restituer à la société Sanofi beauté recherche et industries, aujourd'hui dénommée Yves Saint-Laurent (la société) une certaine somme correspondant aux droits de fabrication sur les produits alcooliques par elle versée du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; que, par ordonnance du 5 décembre 2000, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif l'appel du jugement formé par l'administration le 9 mai 2000 ; qu'en application de l'article 914, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, l'administration a déféré l'ordonnance à la cour d'appel ; qu'elle faisait valoir qu'elle avait été représentée par un avocat devant le tribunal et que la signification du jugement qui lui avait été faite le 31 mars 2000 sans signification préalable à son avocat était nulle, de sorte que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le directeur général des douanes et droits indirects fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen, que si la notification préalable à avocat est prescrite, c'est pour permettre à l'avocat destinataire de la signification à avocat qu'il puisse alerter son client sur l'imminence d'une signification à partie et l'éclairer sur les conséquences de cet acte ; la signification préalable à avocat s'impose ainsi, non seulement lorsque la représentation est obligatoire, mais également lorsque la partie, sans y être tenue, a estimé devoir solliciter le concours d'un avocat ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, sachant que le directeur général des douanes et droits indirects avait constitué avocat devant le tribunal de grande instance et que la signification à partie n'avait pas été précédée d'une signification à avocat, les juges du fond ont violé l'article 678 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mai 2001, n° 00/5017), que, par jugement du 30 mars 2000, le tribunal de grande instance de Bernay a condamné l'administration des douanes et droits indirects à restituer à la société Sanofi beauté recherche et industries, aujourd'hui dénommée Yves Saint-Laurent (la société) une certaine somme correspondant aux droits de fabrication sur les produits alcooliques par elle versée du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; que, par ordonnance du 5 décembre 2000, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif l'appel du jugement formé par l'administration le 9 mai 2000 ; qu'en application de l'article 914, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, l'administration a déféré l'ordonnance à la cour d'appel ; qu'elle faisait valoir qu'elle avait été représentée par un avocat devant le tribunal et que la signification du jugement qui lui avait été faite le 31 mars 2000 sans signification préalable à son avocat était nulle, de sorte que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir ; Attendu que le directeur général des douanes et droits indirects fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen, que si la notification préalable à avocat est prescrite, c'est pour permettre à l'avocat destinataire de la signification à avocat qu'il puisse alerter son client sur l'imminence d'une signification à partie et l'éclairer sur les conséquences de cet acte ; la signification préalable à avocat s'impose ainsi, non seulement lorsque la représentation est obligatoire, mais également lorsque la partie, sans y être tenue, a estimé devoir solliciter le concours d'un avocat ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, sachant que le directeur général des douanes et droits indirects avait constitué avocat devant le tribunal de grande instance et que la signification à partie n'avait pas été précédée d'une signification à avocat, les juges du fond ont violé l'article 678 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 678 du nouveau code de procédure civile que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement notifié aux représentants ; que les parties n'étant pas, en l'espèce, obligées de recourir au ministère d'un avocat, conformément à l'article R. 202-2 du livre des procédures fiscales, l'article 678, précité, n'était pas applicable, la partie qui a reçu notification du jugement eût-elle constitué avocat sans y être tenue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société Yves Saint-Laurent beauté recherche et industries, la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372488cd580146774164ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel