Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 mars 2006
- ECLI
- 61372488cd580146774164b1
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 825 062 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., liquidateur judiciaire de la société Boulangerie-Pâtisserie de l'Eglise du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Boulangerie-Pâtisserie de lEglise ayant été mise en liquidation judiciaire le 1er juillet 2002, la SCP Gilet-Rio-Corlay, huissiers de justice associés, (la SCP) a déclaré la créance de la société Amo Moulins du Finistère (société Amo), pour un montant de 8 250,62 euros ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 416 et 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance, l'arrêt retient qu'en vertu des dispositions de l'article 416 du nouveau Code de procédure civile, la SCP, société d'huissiers de justice associés, se trouvait parfaitement habilitée à représenter la société Amo devant la juridiction commerciale et à déclarer la créance de cette société, sans avoir à justifier d'un pouvoir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier de justice qui déclare la créance d'un tiers doit être muni d'un pouvoir spécial donné par écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient encore, qu'en tout état de cause, le pouvoir donné par la société Amo à la SCP et communiqué au liquidateur le 3 février 2003, soit avant l'audience du juge-commissaire en date du 28 juillet 2003 suffit à valider la déclaration ; qu'en effet , le pouvoir n'a pas à avoir une date certaine et qu'il peut être justifié de l'existence d'un pouvoir jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, le magistrat pouvant seul en apprécier la régularité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial et écrit qui doit être produit soit lors de la déclaration des créances, soit dans le délai légal de cette déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Amo Moulins du Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2006
Référence
61372488cd580146774164b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel