Cour de Cassation · soc — 4 avril 2006
- ECLI
- 61372488cd580146774164a5
- Date
- 4 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'obligation de payer le salaire et les primes convenues constitue une obligation essentielle de l'employeur et la démission du salarié justifiée par le non-paiement de toutes les sommes qui lui sont dues, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en constatant que la société Gam n'avait pas versé à M. X..., qui avait réclamé à différentes reprises la totalité des primes "nouveaux clients" qui lui étaient dues, a jugé que la rupture du contrat de travail n'était pas pour autant imputable à l'employeur qui n'était pas animé d'une volonté délibérée de léser le salarié, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Gam le 3 avril 1997 en qualité d'attaché commercial, a présenté sa démission le 7 décembre 1999 ; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur et devait s'analyser en un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'obligation de payer le salaire et les primes convenues constitue une obligation essentielle de l'employeur et la démission du salarié justifiée par le non-paiement de toutes les sommes qui lui sont dues, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en constatant que la société Gam n'avait pas versé à M. X..., qui avait réclamé à différentes reprises la totalité des primes "nouveaux clients" qui lui étaient dues, a jugé que la rupture du contrat de travail n'était pas pour autant imputable à l'employeur qui n'était pas animé d'une volonté délibérée de léser le salarié, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que si le manquement imputé à l'employeur était réel, il n'était pas suffisamment sérieux pour justifier la résiliation du contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2006
Référence
61372488cd580146774164a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel