Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 61372488cd5801467741646c
- Date
- 15 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004) d'avoir rejeté son contredit de compétence et d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était incompétent pour se prononcer sur ses demandes à l'encontre de la société Un Point Trois alors, selon le moyen, que : 1 / en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en lui imputant, alors qu'il versait au débat le contrat de travail écrit qui le liait à la société Un Point Trois, la charge de prouver qu'il était dans un lien de subordination par rapport à la direction de cette société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / les fonctions de gérant d'une SARL n'étant pas nécessairement rémunérées, la cour d'appel qui déduit de l'unicité de la rémunération perçue par lui l'absence de contrat de travail, a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., nommé gérant de la société Un Point Trois lors de sa création par délibération de son assemblée générale du 21 novembre 1990, a signé avec elle un contrat de travail le 13 décembre 1990 avec mission d'assurer son suivi comptable, financier et de gestion ; qu'après avoir été révoqué de ses fonctions de gérant le 10 mars 2000, il a été mis fin à son contrat de travail le 25 avril 2000, la société Un Point Trois lui notifiant dans ses courriers qu'il n'était pas son salarié; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la remise sous astreinte d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004) d'avoir rejeté son contredit de compétence et d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était incompétent pour se prononcer sur ses demandes à l'encontre de la société Un Point Trois alors, selon le moyen, que : 1 / en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en lui imputant, alors qu'il versait au débat le contrat de travail écrit qui le liait à la société Un Point Trois, la charge de prouver qu'il était dans un lien de subordination par rapport à la direction de cette société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / les fonctions de gérant d'une SARL n'étant pas nécessairement rémunérées, la cour d'appel qui déduit de l'unicité de la rémunération perçue par lui l'absence de contrat de travail, a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les fonctions attribuées à M. X... engagé pour assurer le suivi comptable, financier et de gestion de la société Un Point Trois étaient celles d'un mandataire social gérant et qu'il ne pouvait pas être dans un lien de subordination vis-à-vis de la direction de la société, en sorte que son contrat de travail était fictif ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
61372488cd5801467741646c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel