Cour de Cassation · civ3 — 13 décembre 2005
- ECLI
- 61372487cd580146774163f7
- Date
- 13 décembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 octobre 2004), que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une action tendant à obtenir le rétablissement, au profit de son fonds, de l'alimentation en eau provenant d'un puits situé sur le fonds voisin, appartenant aux époux Y... ; Attendu que, pour écarter des débats les conclusions récapitulatives déposées par M. X..., l'arrêt retient que celui-ci, avisé depuis le 27 novembre 2002 de ce que la clôture serait rendue le 24 août 2004 et de ce que l'audience de plaidoirie était fixée au 7 septembre 2004, a attendu le 9 août 2004 pour déposer des conclusions récapitulatives, soit quinze jours avant la clôture durant la période estivale, mettant ainsi les intimés dans l'impossibilité d'y répliquer utilement avant la fin de l'instruction du dossier ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 octobre 2004), que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une action tendant à obtenir le rétablissement, au profit de son fonds, de l'alimentation en eau provenant d'un puits situé sur le fonds voisin, appartenant aux époux Y... ; Attendu que, pour écarter des débats les conclusions récapitulatives déposées par M. X..., l'arrêt retient que celui-ci, avisé depuis le 27 novembre 2002 de ce que la clôture serait rendue le 24 août 2004 et de ce que l'audience de plaidoirie était fixée au 7 septembre 2004, a attendu le 9 août 2004 pour déposer des conclusions récapitulatives, soit quinze jours avant la clôture durant la période estivale, mettant ainsi les intimés dans l'impossibilité d'y répliquer utilement avant la fin de l'instruction du dossier ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché les époux Y... de répondre à ces conclusions avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 décembre 2005
Référence
61372487cd580146774163f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel