Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372487cd580146774163d7
- Date
- 14 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° W 99-70.174, ci-après annexé : Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, du pourvoi n° W 99-70.174, ci-après annexés : Sur le moyen unique du pourvoi n° G 99-70.185, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° W 99-70.174 et n° G 99-70.185 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° W 99-70.174, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi formé contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Gironde du 18 février 1997 ayant été rejeté par arrêt de la troisième chambre civile en date de ce jour (pourvoi n° J 97-70.063), le moyen est devenu sans portée ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, du pourvoi n° W 99-70.174, ci-après annexés : Attendu qu'adoptant la méthode d'évaluation de son choix, la cour d'appel qui, par une décision motivée, a souverainement apprécié la durée à prendre en compte pour calculer le montant de l'indemnité d'exploitation et n'était tenu ni de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ni d'énumérer ceux des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement fixé le montant des indemnités d'expropriation dues à la société civile d'exploitation agricole du domaine de la Cabanne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° G 99-70.185, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre la société des autoroutes du Sud de la France dans le détail de son argumentation a, sans dénaturer ses conclusions, légalement justifié sa décision en retenant que les motifs invoqués par la société civile d'exploitation agricole du domaine de la Cabanne à l'appui de sa demande étaient exacts et que les modalités de calcul de cette indemnité étaient pertinents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372487cd580146774163d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel