Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372487cd580146774163c6
- Date
- 22 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail, et 1134 du Code civil, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juin 2003) d'avoir dit que le transfert contesté était licite ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que le contrat le travail de M. X..., salarié de la Société nancéienne Varin Bernier qui l'employait en qualité d'administrateur de données, a été transféré à compter du 1er janvier 2000 à la société CIC Développement ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation du contrat aux torts de son employeur ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail, et 1134 du Code civil, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juin 2003) d'avoir dit que le transfert contesté était licite ; Mais attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite du motif surabondant, critiqué par la deuxième branche du moyen, a retenu que le service informatique dont relevait le salarié et dont l'exploitation avait été confiée à une autre entreprise constituait une ensemble homogène et cohérent réalisant des travaux spécifiques et distincts des activités bancaires, a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'était poursuivie sous une autre direction ; qu'ayant ensuite constaté qu'aucune modification n'avait été apportée par le cessionnaire au contrat de travail qui s'était poursuivi de plein droit avec lui, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372487cd580146774163c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel