Cour de Cassation · soc — 1 mars 2006
- ECLI
- 61372487cd580146774163bb
- Date
- 1 mars 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Gênes diffusion à lui verser la somme correspondant à un mois de salaire, au titre du non-respect de la procédure de licenciement et de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur doit informer individuellement chaque salarié du projet de modification par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il doit mentionner dans cette lettre non seulement le délai d'un mois dont dispose le salarié pour faire connaître son refus mais aussi les conséquences auxquelles l'expose une telle décision ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1994 par la société Gênes diffusion en qualité de responsable du développement international des ventes de semences bovines, a été licencié pour motif économique le 8 juillet 1997 après avoir refusé la modification de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Gênes diffusion à lui verser la somme correspondant à un mois de salaire, au titre du non-respect de la procédure de licenciement et de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur doit informer individuellement chaque salarié du projet de modification par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il doit mentionner dans cette lettre non seulement le délai d'un mois dont dispose le salarié pour faire connaître son refus mais aussi les conséquences auxquelles l'expose une telle décision ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de mentionner dans la lettre proposant au salarié la modification de son contrat de travail pour l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du Code du travail, les conséquences de son refus ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié ayant reconnu l'existence des difficultés financières du secteur implanté en Grande-Bretagne ne pouvait s'opposer aux mesures d'économies imposées par cette situation en invoquant une vue d'ensemble des activités de Gênes diffusion, perspective qui ne relevait pas de sa compétence mais de celle de la direction ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le bien-fondé de la réorganisation, quelle soit justifiée par des difficultés économiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité, s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 421-5 et L. 322-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition d'une convention de conversion, l'arrêt retient que celui-ci, domicilié en Belgique, ne relevant pas du régime français de l'assurance chômage, l'employeur ne lui avait pas adressé une proposition liée à l'application des dispositions Assedic dont il ne pouvait bénéficier et qui aurait pû l'induire en erreur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 16 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Gênes diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gênes diffusion, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2006
Référence
61372487cd580146774163bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel