Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372487cd580146774163b6
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2004), que M. X... a relevé appel, le 25 février 2002, d'un jugement réputé contradictoire, signifié le 10 avril 2001 par l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, qui l'avait condamné à payer une somme à la société Sofinabail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité de ce procès-verbal, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux huissiers de justice d'accomplir toutes les diligences raisonnablement nécessaires aux fins de rechercher le destinataire de l'acte qui doit être signifié ; qu'en l'espèce, le jugement qu'il y avait lieu de signifier mentionnait clairement qu'il était le gérant de la société RDR et que cette dernière avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 5 août 1999, M. Y... étant nommé liquidateur; qu'en déclarant régulier le procès-verbal de recherches infructueuses alors qu'il était constant que l'huissier de justice chargé de la signification de ce jugement n'avait effectué aucune démarche auprès de M. Y... pour s'enquérir de sa nouvelle adresse, et alors au surplus qu'il soutenait sans être démenti la lui avoir communiquée, la cour d'appel a violé l'article 659, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2004), que M. X... a relevé appel, le 25 février 2002, d'un jugement réputé contradictoire, signifié le 10 avril 2001 par l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, qui l'avait condamné à payer une somme à la société Sofinabail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité de ce procès-verbal, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux huissiers de justice d'accomplir toutes les diligences raisonnablement nécessaires aux fins de rechercher le destinataire de l'acte qui doit être signifié ; qu'en l'espèce, le jugement qu'il y avait lieu de signifier mentionnait clairement qu'il était le gérant de la société RDR et que cette dernière avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 5 août 1999, M. Y... étant nommé liquidateur; qu'en déclarant régulier le procès-verbal de recherches infructueuses alors qu'il était constant que l'huissier de justice chargé de la signification de ce jugement n'avait effectué aucune démarche auprès de M. Y... pour s'enquérir de sa nouvelle adresse, et alors au surplus qu'il soutenait sans être démenti la lui avoir communiquée, la cour d'appel a violé l'article 659, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la signification du jugement a été faite le 10 avril 2001 suivant les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, à la dernière adresse connue de l'huissier de justice, au ..., après des vérifications dans l'immeuble et dans l'annuaire postal ; que ces vérifications étaient nécessaires et suffisantes dans un cas où le destinataire de l'acte avait disparu depuis longtemps, sans qu'il soit démontré qu'il ait pris des dispositions pour faire suivre son courrier, et alors que ses derniers contacts avec M. Y... dataient de 1999 ; que la société Sofinabail n'a pas plus été avisée de ses changements de domicile ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la signification était régulière et que l'appel était tardif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Sofinabail la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372487cd580146774163b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel