Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 61372486cd580146774163af
- Date
- 15 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2002) mentionne dans ses motifs que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il sera débouté de sa demande d'indemnité de ce chef, alors que le dispositif, qui réforme le jugement, dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et déboute M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens du pourvoi de M. X... :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens du pourvoi de M. X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la demande incidente de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2002) mentionne dans ses motifs que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il sera débouté de sa demande d'indemnité de ce chef, alors que le dispositif, qui réforme le jugement, dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et déboute M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le dispositif est entaché d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par M. X... ; DIT que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 2002 sera modifié en ce sens : - après les termes : "le réforme pour le surplus et statuant à nouveau", la phrase suivante : "Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse", sera substituée à la phrase : "Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse" ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMIF ; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rendu le 8 novembre 2002 par la cour d'appel de Paris RG 00/35866 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
61372486cd580146774163af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel