Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2006
- ECLI
- 61372486cd58014677416396
- Date
- 7 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que, par télécopie du 28 septembre 2001, Mlle X... a confirmé à la SA des Etablissements Douce et Cie la commande téléphonique du même jour de cinq à six tonnes de semences d'ail variété "ARNO" au prix de 16 francs le kilo, l'enlèvement de la marchandise devant être effectué en deux fois et le règlement réalisé au moyen de deux chèques certifiés ; que, le 1er octobre 2001, la société Douce a fait parvenir son accord sur la commande ; que, par une lettre du 18 octobre 2001, cette société a demandé à sa cliente de lui préciser les dates d'enlèvement des marchandises ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2002, Mlle X... a demandé la mise à disposition de la marchandise, demande qui n'a pu être satisfaite par son cocontractant ; que, reprochant à la société Douce d'avoir unilatéralement rompu le contrat de vente, Mlle X... l'a assignée en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Riom, 16 septembre 2004) a rejeté ses demandes ; Attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu qu'en s'abstenant de faire connaître à la société Douce la date d'enlèvement des semences avant l'expiration de la période de plantation Mlle X... avait manqué à son devoir de coopération et de loyauté, caractérisant ainsi l'inexécution d'une obligation contractuelle ; que les juges du fond ont pu en déduire que, par cette négligence grave, elle n'avait pas mis son cocontractant en mesure d'exécuter son obligation de délivrance ; qu'enfin, c'est par une appréciation souveraine des circonstances de fait de l'espèce, que l'arrêt attaqué a estimé, eu égard à la situation géographique de l'exploitation et des caractéristiques des semences en cause, que la demande de mise à disposition de la marchandise avait été effectuée par Mlle X... à l'expiration de la période de plantation ; que, manquant en fait en sa première branche et non fondé en sa deuxième, le moyen ne peut être accueilli en sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2006
Référence
61372486cd58014677416396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel