Cour de Cassation · soc — 8 février 2006
- ECLI
- 61372486cd58014677416392
- Date
- 8 février 2006
- Condamnation
- 102 281 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de fin de contrat prévue par la partie II de l'article L. 322-4-20 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'alinéa 5 de ce texte garantissent au salarié, dont le contrat emploi-jeune a été rompu avant son terme par l'employeur, le versement d'une indemnité dont le taux correspond à celui de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; qu'en déboutant Mme X... dont le contrat emploi-jeune avait été rompu par son employeur, de sa demande en paiement d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 322-4-20-II, alinéa 5, du Code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 15 septembre 2000 Mme X... a été engagée pour une durée de 60 mois au titre d'un contrat "emploi-jeune" par l'association Groupement local des employeurs de Saint-Denis de la Réunion ; que par jugement du 12 juin 2001, cette association a été mise en liquidation judiciaire ; que la salariée s'est vu notifier son licenciement par le liquidateur selon courrier du 25 juin 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de fin de contrat prévue par la partie II de l'article L. 322-4-20 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'alinéa 5 de ce texte garantissent au salarié, dont le contrat emploi-jeune a été rompu avant son terme par l'employeur, le versement d'une indemnité dont le taux correspond à celui de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; qu'en déboutant Mme X... dont le contrat emploi-jeune avait été rompu par son employeur, de sa demande en paiement d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 322-4-20-II, alinéa 5, du Code du travail ; Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des exigences posées par l'alinéa 3 de la partie II de l'article L. 322-4-20 du Code du travail ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ; que cette indemnisation ne peut se cumuler avec l'indemnité de rupture dont l'employeur est redevable lorsqu'il rompt régulièrement le contrat emploi-jeune ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-4-20 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour refuser à la salariée le droit à une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt énonce que cette indemnité n'est due qu'en cas de rupture du contrat "emploi-jeune" à l'échéance annuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors, selon le premier de ces textes, que le second est applicable lorsque l'employeur met fin au contrat de travail "emploi-jeune" avant le terme qu'il comporte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONFIRME le jugement rendu le 7 février 2002 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, en ce qu'il a fixé la créance de la salariée à 1 022,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en ce qu'il a dit que cette somme devait être garantie par l'Assurance de garantie des salaires, et, dans la limite de cette confirmation, en ce qu'il a ordonné la délivrance des documents obligatoires conformes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2006
Référence
61372486cd58014677416392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel