Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 février 2006
- ECLI
- 61372486cd5801467741638f
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 411 612 347 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de La Réunion, 6 septembre 2004), que la Banque française commerciale de l'Océan indien (la banque) a consenti à la Société réunionnaise générale routière, devenue la Société industrielle routière (société SIR) un prêt cautionné par la société Ouest concassage, devenue la société Groupe Ouest concassage ; que la débitrice principale ayant été mise en redressement judiciaire le 26 septembre 2001, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; que celle-ci a invoqué la faute de la banque, en soutenant qu'elle avait sciemment tardé à lui faire connaître son refus d'accepter la substitution de garantie qu'elle lui avait proposée ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir dit que la société Groupe Ouest concassage sera déchargée à concurrence de 1 524 490 euros de l'engagement de caution souscrit dans l'acte authentique du 28 juin 1999 en remboursement du prêt de 4 116 123,47 euros accordés à la société SIR par la banque, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à affirmer qu'il avait été proposé en mars 2001 à la banque de substituer à l'engagement de caution qui lui avait été donné par la société Groupe Ouest concassage des garanties hypothécaires sur des biens appartenant à la société SIR, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si, dans l'intention commune des parties, et comme le révélaient d'ailleurs les termes des correspondances échangées et versées aux débats, la proposition de substitution de sûretés adressée à la banque n'avait pas pour objet de substituer au cautionnement de la société Groupe ouest concassage le cautionnement hypothécaire de la société Vassor, ce qui justifiait à la fois la nature des documents exigés par la banque et la mise en suspens de sa réponse aussi longtemps que ces documents ne lui avaient pas été adressés, la cour d'appel n'a pas donné à ses constatations de fait une précision suffisante pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne saurait, par principe, être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en accordant, néanmoins, à la société Groupe Ouest concassage une indemnité de 1 524 490 euros en réparation d'un préjudice qui, selon ses propres constatations, consistait dans la perte, par cette société, "d'une chance de contre-garantir son engagement de caution par l'inscription d'une hypothèque sur un terrain d'une valeur de 10 millions de francs", soit une indemnité égale à la valeur du bien sur lequel la société Groupe Ouest concassage aurait pu inscrire sa sûreté si la chance perdue s'était réalisée, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant l'ensemble des correspondances échangées par les parties entre les mois de mars et juillet 2001, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la banque avait volontairement maintenu la société Groupe Ouest concassage dans l'ignorance de son refus d'accepter la substitution de garanties proposée afin de laisser libres de toute sûretés les biens immeubles offerts en échange pour ensuite les accaparer à son seul profit en les demandant en garantie d'autres crédits ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que c'est par une impropriété de termes que la cour d'appel a énoncé que le préjudice subi par la caution consistait en la "perte réelle d'une chance de contre-garantir son engagement de caution par l'inscription d'une hypothèque sur un terrain d'une valeur de 10 000 000 francs", dès lors qu'elle constatait que, par ses man uvres, la banque avait empêché la société Groupe Ouest concassage de prendre elle-même une inscription hypothécaire sur les biens concernés et donc de contre-garantir son engagement de caution, et que la banque n'apportait pas la preuve du fait allégué par elle de ce que, à la suite de la mise en redressement judiciaire de la débitrice principale, cette inscription aurait été considérée comme prise en période suspecte et annulée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte l'absence d'aléa, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque française commerciale de l'Océan indien aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Groupe Ouest concassage la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372486cd5801467741638f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA