Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2006
- ECLI
- 61372486cd58014677416388
- Date
- 9 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre du tableau n° 62 des maladies professionnelles (affections provoquées par les isocyanates organiques) la maladie déclarée le 26 février 2001 par M. Claude X... ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a donné mission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il se prononce sur l'imputabilité directe et exclusive de la maladie invoquée par M. X... avec le contexte professionnel ; Attendu que l'arrêt a déclaré recevable l'appel interjeté contre ce jugement par la Caisse ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre du tableau n° 62 des maladies professionnelles (affections provoquées par les isocyanates organiques) la maladie déclarée le 26 février 2001 par M. Claude X... ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a donné mission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il se prononce sur l'imputabilité directe et exclusive de la maladie invoquée par M. X... avec le contexte professionnel ; Attendu que l'arrêt a déclaré recevable l'appel interjeté contre ce jugement par la Caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement se bornant dans son dispositif à ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ne tranchait pas une partie du principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme contre le jugement rendu le 16 avril 2003 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-orientales ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôle aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 février 2006
Référence
61372486cd58014677416388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel