Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2006
- ECLI
- 61372486cd58014677416387
- Date
- 9 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'établissememt public Gaz de France par lequel il avait été employé de 1956 à 1993 ; Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt relève que si, à la suite d'un rapport du Conseil supérieur d'hygiène publique du 13 mai 1976, relatif aux problèmes posés par l'amiante, une étude médicale adressée à l'établissement public le 17 juin 1977 notait que les travaux d'entretien ou de réparation sur les dispositifs comprenant de l'amiante présentaient un haut niveau de risque, une note du 31 mai 1978 précisait qu'avant avoir pris connaissance de cette étude, l'établissement public pouvait ne pas avoir eu conscience du danger constitué par l'inhalation de fibres d'amiante de mai 1956 à août 1966 et de septembre 1966 à janvier 1978 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 du Code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'établissememt public Gaz de France par lequel il avait été employé de 1956 à 1993 ; Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt relève que si, à la suite d'un rapport du Conseil supérieur d'hygiène publique du 13 mai 1976, relatif aux problèmes posés par l'amiante, une étude médicale adressée à l'établissement public le 17 juin 1977 notait que les travaux d'entretien ou de réparation sur les dispositifs comprenant de l'amiante présentaient un haut niveau de risque, une note du 31 mai 1978 précisait qu'avant avoir pris connaissance de cette étude, l'établissement public pouvait ne pas avoir eu conscience du danger constitué par l'inhalation de fibres d'amiante de mai 1956 à août 1966 et de septembre 1966 à janvier 1978 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations qu'à compter du 17 juin 1977, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. X..., la cour d'appel qui, en outre, n'a pas recherché si, postérieurement au mois de janvier 1978, les travaux effectués par M. X... en qualité d'employé principal puis de contrôleur de travaux ne l'avaient pas exposé au risque, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Gaz de France EDF-GDF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gaz de France EDF-GDF à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 février 2006
Référence
61372486cd58014677416387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel