Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372486cd5801467741637c
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 30 489 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, de l'avoir débouté de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts et d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'un des enfants majeurs du couple ; Mais sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, de l'avoir débouté de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts et d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'un des enfants majeurs du couple ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 242, 270, 371- 2 et 1382 du Code civil et de violation des articles 242, 271 et 1315 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, a estimé que le comportement des deux époux était constitutif d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, que le mari n'établissait pas l'existence d'un préjudice justifiant sa demande de dommages-intérêts et que les besoins de l'enfant majeur Yann et les ressources respectives des parents commandaient de fixer à 304,90 euros, le montant de la contribution du père à son entretien ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles 568 et 380 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour statuer sur le droit de visite et d'hébergement du père concernant l'enfant mineure Jessica, la cour d'appel a retenu que le rapport de l'association chargée de la mise en place du droit de visite avait été déposé et que compte tenu de l'âge de Jessica née en 1988, il était de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de donner sur ce point une solution définitive au litige ; Qu'en usant ainsi de la faculté d'évocation, alors que le jugement dont appel avait sursis à statuer sur le droit de visite et d'hébergement dans l'attente du résultat d'une mesure d'enquête sociale ordonnée par une décision antérieure du juge de la mise en état, et que le sursis à statuer n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel, évoquant, a dit que M. Yves X... exercera librement son droit de visite et d'hébergement relativement à sa fille Jessica dans le cadre de relations organisées en accord avec celle-ci, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à évocation sur le droit de visite et d'hébergement concernant l'enfant Jessica ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372486cd5801467741637c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel