Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372486cd58014677416362
- Date
- 17 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 28 avril 2003), que M. X..., gérant de la société X... déménagements, a remis à Mme Y..., sa compagne, quatre chèques en blanc tirés sur le compte de la société X... déménagements ; qu'en juillet 1999, Mme Y... a présenté ces chèques, remplis à son ordre, à l'encaissement ; que deux de ces chèques n'ont pas été payés car les comptes de la société X... déménagements étaient insuffisamment approvisionnés ; que M. X... a fait opposition au paiement de ces chèques et a déposé une plainte à l'encontre de Mme Y... pour abus de confiance ; que les deux chèques ayant été présentés avant que l'ordre d'opposition ne soit parvenu à la banque, deux certificats de non-paiement ont été établis ; que Mme Y... a fait pratiquer, le 28 octobre 1999, une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société X... déménagements, saisie conservatoire qui a été dénoncée le 3 novembre suivant, puis convertie en saisie-attribution signifiée à la société le 14 décembre 1999 ; que, le 23 décembre 1999, la société X... déménagements, a assigné Mme Y... devant le juge de l'exécution en nullité de la saisie conservatoire et en nullité de la conversion de cette saisie conservatoire en saisie-attribution et qu'il a sollicité la mainlevée de la saisie-attribution ; que la plainte pénale a fait l'objet d'un classement sans suite ; que le juge de l'exécution a rejeté les demandes de la société X... déménagements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 28 avril 2003), que M. X..., gérant de la société X... déménagements, a remis à Mme Y..., sa compagne, quatre chèques en blanc tirés sur le compte de la société X... déménagements ; qu'en juillet 1999, Mme Y... a présenté ces chèques, remplis à son ordre, à l'encaissement ; que deux de ces chèques n'ont pas été payés car les comptes de la société X... déménagements étaient insuffisamment approvisionnés ; que M. X... a fait opposition au paiement de ces chèques et a déposé une plainte à l'encontre de Mme Y... pour abus de confiance ; que les deux chèques ayant été présentés avant que l'ordre d'opposition ne soit parvenu à la banque, deux certificats de non-paiement ont été établis ; que Mme Y... a fait pratiquer, le 28 octobre 1999, une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société X... déménagements, saisie conservatoire qui a été dénoncée le 3 novembre suivant, puis convertie en saisie-attribution signifiée à la société le 14 décembre 1999 ; que, le 23 décembre 1999, la société X... déménagements, a assigné Mme Y... devant le juge de l'exécution en nullité de la saisie conservatoire et en nullité de la conversion de cette saisie conservatoire en saisie-attribution et qu'il a sollicité la mainlevée de la saisie-attribution ; que la plainte pénale a fait l'objet d'un classement sans suite ; que le juge de l'exécution a rejeté les demandes de la société X... déménagements ; Attendu que la société X... déménagements fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en nullité de saisie conservatoire diligentée par Mme Y... et en nullité de la conversion de cette saisie conservatoire en saisie-exécution, alors selon le moyen : 1 / que le classement sans suite d'une plainte pénale n'a pas autorité de la chose jugée ; qu'en décidant que la société X... Déménagements n'était pas fondée à se prévaloir d'un usage frauduleux des chèques litigieux dès lors que la plainte simple qu'elle avait déposée avait été classée sans suite, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 4, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; 2 / que la société X... déménagements ne contestait nullement que les chèques litigieux avaient été remis volontairement à Mme Y..., mais soutenait que celle-ci en avait fait un usage frauduleux en libellant ces chèques à son ordre et en les déposant sur son compte personnel ; qu'en déboutant la société X... déménagements de ses demandes par le seul motif qu'elle ne démontrait pas ne pas avoir remis volontairement les deux chèques, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était réellement saisie et a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que celui qui fait un usage frauduleux du chèque qui lui a été volontairement remis, en apposant sur celui-ci son propre nom en qualité de bénéficiaire, contre la volonté connue du tireur, ne peut se prévaloir de sa propre fraude pour obtenir le paiement de ce chèque ; qu'en se bornant à relever que les chèques litigieux avaient été volontairement remis à Mme Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière n'avait pas abusé de la confiance qui lui avait été faite en apposant son nom sur le chèque qui lui avait été remis par le gérant de la société X... déménagements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard L. 131-25 du Code monétaire et financier ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que la plainte pour abus de confiance déposée par M. X... avait été classée sans suite, ce dont il se déduisait que cette plainte n'apportait aucun élément complémentaire à l'allégation de la société X... déménagements selon laquelle Mme Y... aurait frauduleusement utilisé les chèques litigieux et, d'un autre côté, que la société X... déménagements, qui soutenait dans ses conclusions devant la cour d'appel que Mme Y... aurait "dérobé", "soustrait" ou "subtilisé" les chèques litigieux, n'apportait pas la preuve que les chèques n'auraient pas été remis volontairement à Mme Y... ; que la cour d'appel, qui n'a pas dit que la société X... déménagements n'était pas fondée à se prévaloir d'un usage frauduleux des chèques litigieux dès lors que la plainte qu'elle avait déposée avait été classée sans suite, et qui a procédé à la recherche prétendument omise dans la troisième branche, a, en répondant aux conclusions dont elle était saisie, pu décider comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... déménagements aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372486cd58014677416362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel