Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 2006
- ECLI
- 61372486cd58014677416333
- Date
- 3 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, le deuxième moyen pris en sa deuxième branche, le troisième moyen, le quatrième moyen pris en sa première branche et le cinquième moyen, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir caractérisé l'intention libérale de M. Y... à l'occasion des divers financements de ces acquisitions ; Sur le premier moyen et le deuxième moyen pris en leurs premières branches tel qu'enoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que constituaient des donations déguisées les paiements réalisés par M. Y... des achats du terrain sur lequel fut édifié l'immeuble, qui a servi de domicile conjugal, et de deux studios, alors qu'aucune dissimulation mensongère n'avait été faite de la provenance des deniers ayant permis ces acquisitions ; Sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous un régime de séparation des biens, a été prononcé par jugement irrévocable du 17 novembre 1994 ; qu'au cours du mariage, ils avaient acquis indivisément divers biens immobiliers dont un terrain sur lequel ils avaient fait édifier la maison ayant servi de domicile conjugal et deux studios ; qu'encore l'épouse avait acquis un fonds de commerce, achat financé par son mari ; qu'enfin les époux X... avaient constitué une SCI, dont ils étaient l'un et l'autre porteurs de parts, de même qu'ils étaient tous deux porteurs de parts d'une société Car-Wash ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2002) a fait droit aux prétentions de M. Y... tendant à la révocation de l'ensemble des donations consenties à son épouse portant sur le financement de ces diverses acquisitions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, le deuxième moyen pris en sa deuxième branche, le troisième moyen, le quatrième moyen pris en sa première branche et le cinquième moyen, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir caractérisé l'intention libérale de M. Y... à l'occasion des divers financements de ces acquisitions ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions déposées devant la cour d'appel, que Mme Z... ait soumis pareil moyen au juge du fond ; que les griefs, nouveaux et mélangé de fait, sont irrecevables ; Sur le premier moyen et le deuxième moyen pris en leurs premières branches tel qu'enoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que constituaient des donations déguisées les paiements réalisés par M. Y... des achats du terrain sur lequel fut édifié l'immeuble, qui a servi de domicile conjugal, et de deux studios, alors qu'aucune dissimulation mensongère n'avait été faite de la provenance des deniers ayant permis ces acquisitions ; Mais attendu qu'en application de l'article 1096 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, toute donation entre époux est révocable ; que les griefs, qui critiquent l'arrêt en ce qu'il retient par motifs adoptés le caractère déguisé des donations, sont donc inopérants ; Sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en ayant retenu que seul M. Y... bénéficiait de revenus importants et qu'il disposait entre 1988 et 1993 d'une somme conséquente provenant de la vente d'actions d'une société familiale, de sorte que les acquisitions des deux studios avaient été financées à l'aide de ses fonds personnels, la cour d'appel a rejeté les prétentions de Mme Z... selon lesquelles l'acquisition de ces immeubles aurait été financée à l'aide d'emprunts ; que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en ayant retenu qu'il était établi que le prix des terrains acquis par la SCI Murger à Jamais avait été payé par deux chèques de banque provenant du débit du compte joint des époux sur lequel M. Y... disposait d'un capital important suite à la vente d'actions d'une société familiale, alors que Mme A... ne disposait pas des fonds nécessaires pour participer à ces acquisitions et que le montant du compte courant de M. Y... dans la SCI, tel que certifié par l'expert-comptable, s'élevait au 31 décembre 1993 à une somme largement supérieure au prix d'acquisition des terrains, la cour d'appel a rejeté les prétentions de Mme Z... selon lesquelles l'acquisition de ces terrains aurait été financée à l'aide d'emprunts ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
61372486cd58014677416333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel