Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 avril 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162f1
- Date
- 4 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu M. X... et Mme Y... créanciers de dommages-intérêts, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour des motifs pris des articles L. 122-14, L. 122-14-7, L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 04-43.498 et Q 04-43.499 ; Attendu M. X... et Mme Y..., salariés protégés de l'association ARPEJ, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du tribunal de grande Instance de Versailles du 7 décembre 2001, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 19 décembre suivant ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure d'entretien préalable prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu M. X... et Mme Y... créanciers de dommages-intérêts, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour des motifs pris des articles L. 122-14, L. 122-14-7, L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 425-1, L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail, l'entretien préalable au licenciement doit toujours précéder la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ; Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui faisaient état d'un entretien préalable, en produisant le procès verbal dressé à cette occasion, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont fixé la créance de M. X... et celle de Mme Y... au passif de l'association ARPEJ à une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement des salariés protégés, les arrêts rendus le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 122-14 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2006
Référence
61372485cd580146774162f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel