Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162e5
- Date
- 22 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 juin 2002 et 10 mars 2004), qu'à la suite de travaux entrepris sur un immeuble par la société Agence Lagrange, les syndicats des copropriétaires des immeubles voisins et certains copropriétaires de ces immeubles se sont constitués partie civile dans une instance pénale engagée contre M. Z..., administrateur de la société Agence Lagrange, pour exécution de travaux de construction immobilière sans déclaration préalable ; qu'une cour d'appel a retenu la culpabilité de M. Z... mais débouté les parties civiles de leurs demandes ; que les mêmes syndicats des copropriétaires et copropriétaires ont ultérieurement assigné la société Agence Lagrange et la société RLC (les sociétés), nouveau propriétaire de l'immeuble ayant appartenu à la première, en indemnisation des préjudices résultant des vues créées sur les fonds voisins et de troubles anormaux de voisinage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt du 5 juin 2002, qui a ordonné une expertise, de les avoir au préalable déclarées irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision sur les intérêts civils de la juridiction pénale, alors, selon le moyen : 1 / que la chose jugée contre une société est opposable à ses associés ; que, mutatis mutandis, la chose jugée contre un administrateur ayant agi pour le compte de la société ne peut qu'être opposable à cette dernière, laquelle ne peut agir que par l'intermédiaire des personnes physiques qui la dirigent ; qu'en considérant que la chose jugée à l'égard de M. Z... ayant agi pour le compte de l'Agence Lagrange ne pouvait être invoquée par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que l'autorité de chose jugée étant invoquée par rapport à ce qui avait été décidé dans le cadre de l'action civile, l'identité d'objet et de cause devait être appréciée par rapport à cette dernière et non par rapport à l'action publique ; qu'ainsi, ont un objet identique et tranchent les mêmes questions l'action civile qui, à partir de la création en violation des règles d'urbanisme d'une terrasse et d'un étage de bureaux, repose sur les vues nouvelles générées par cette création et sur le préjudice en découlant, et l'action portée devant la juridiction civile qui invoque directement l'existence de vues prohibées et le préjudice qui en résulte ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt du 10 mars 2004 de les avoir condamnées à payer des dommages-intérêts à l'un des syndicats des copropriétaires demandeurs, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs vaut défaut de motifs ; que la cour d'appel, peu important qu'elle entérine à cet égard le rapport de l'expert, ne pouvait constater que dans un premier temps, il n'existait pas de vue droite compte tenu de l'existence sur la terrasse d'un mur mitoyen de 1,60 m. à l'aplomb du fonds voisin tout en notant "à l'exception de la profondeur du giron des deux marches qui desservaient cette terrasse à l'alignement de la façade sur cour" puis, dans un second temps, qu'il existe actuellement une vue droite sur le fonds du 7 depuis la nouvelle terrasse supérieure accessible de l'immeuble du 9 qui s'ouvrait sans écran à l'appui du fonds voisin et en déduire une aggravation de la situation, ces constatations faisant au contraire apparaître que la vue depuis les marches antérieurement présentes était analogue à ce qu'elle est aujourd'hui depuis la terrasse ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Maurice X... et à M. et Mme Pierre Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi incident en tant que dirigé contre la société Agence Lagrange et la SCI RLC ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 juin 2002 et 10 mars 2004), qu'à la suite de travaux entrepris sur un immeuble par la société Agence Lagrange, les syndicats des copropriétaires des immeubles voisins et certains copropriétaires de ces immeubles se sont constitués partie civile dans une instance pénale engagée contre M. Z..., administrateur de la société Agence Lagrange, pour exécution de travaux de construction immobilière sans déclaration préalable ; qu'une cour d'appel a retenu la culpabilité de M. Z... mais débouté les parties civiles de leurs demandes ; que les mêmes syndicats des copropriétaires et copropriétaires ont ultérieurement assigné la société Agence Lagrange et la société RLC (les sociétés), nouveau propriétaire de l'immeuble ayant appartenu à la première, en indemnisation des préjudices résultant des vues créées sur les fonds voisins et de troubles anormaux de voisinage ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt du 5 juin 2002, qui a ordonné une expertise, de les avoir au préalable déclarées irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision sur les intérêts civils de la juridiction pénale, alors, selon le moyen : 1 / que la chose jugée contre une société est opposable à ses associés ; que, mutatis mutandis, la chose jugée contre un administrateur ayant agi pour le compte de la société ne peut qu'être opposable à cette dernière, laquelle ne peut agir que par l'intermédiaire des personnes physiques qui la dirigent ; qu'en considérant que la chose jugée à l'égard de M. Z... ayant agi pour le compte de l'Agence Lagrange ne pouvait être invoquée par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que l'autorité de chose jugée étant invoquée par rapport à ce qui avait été décidé dans le cadre de l'action civile, l'identité d'objet et de cause devait être appréciée par rapport à cette dernière et non par rapport à l'action publique ; qu'ainsi, ont un objet identique et tranchent les mêmes questions l'action civile qui, à partir de la création en violation des règles d'urbanisme d'une terrasse et d'un étage de bureaux, repose sur les vues nouvelles générées par cette création et sur le préjudice en découlant, et l'action portée devant la juridiction civile qui invoque directement l'existence de vues prohibées et le préjudice qui en résulte ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que les sociétés Agence Lagrange et RLC n'ayant été ni parties ni représentées à l'instance pénale dirigée uniquement contre M. Z..., la cour d'appel en a exactement déduit que la décision sur les intérêts civils ne pouvait rendre irrecevable l'action dont ces sociétés faisaient l'objet et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les sociétés demandent la cassation de l'arrêt du 10 mars 2004 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 5 juin 2002 sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que les griefs formés à ce titre ayant été rejetés, le moyen est devenu inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt du 10 mars 2004 de les avoir condamnées à payer des dommages-intérêts à l'un des syndicats des copropriétaires demandeurs, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs vaut défaut de motifs ; que la cour d'appel, peu important qu'elle entérine à cet égard le rapport de l'expert, ne pouvait constater que dans un premier temps, il n'existait pas de vue droite compte tenu de l'existence sur la terrasse d'un mur mitoyen de 1,60 m. à l'aplomb du fonds voisin tout en notant "à l'exception de la profondeur du giron des deux marches qui desservaient cette terrasse à l'alignement de la façade sur cour" puis, dans un second temps, qu'il existe actuellement une vue droite sur le fonds du 7 depuis la nouvelle terrasse supérieure accessible de l'immeuble du 9 qui s'ouvrait sans écran à l'appui du fonds voisin et en déduire une aggravation de la situation, ces constatations faisant au contraire apparaître que la vue depuis les marches antérieurement présentes était analogue à ce qu'elle est aujourd'hui depuis la terrasse ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve et sans se contredire que la cour d'appel a, pour caractériser le droit à indemnisation du syndicat des copropriétaires, retenu que les travaux entrepris par la société Agence Lagrange avaient provoqué l'ouverture d'une vue irrégulière sur le fonds voisin qui n'existait pas auparavant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence Lagrange et la SCI RLC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Maurice X... et de M. et Mme Pierre Y... ; condamne la société Agence Lagrange et la SCI RLC à payer au syndicat des copropriétaires du 7, rue Le Chatelier, 75017 Paris la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372485cd580146774162e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel