Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162c7
- Date
- 14 septembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 octobre 2004), que MM. X... et Y..., agissant respectivement en leurs qualités de représentant des créanciers et d'administrateur judiciaire de la société ETS, en redressement judiciaire (les mandataires judiciaires), ont assigné la société Union des banques de Paris (la banque) devant le tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts pour soutien abusif ; que par jugement du 27 mars 1997, le tribunal a sursis à statuer ; qu'après le rétablissement de l'affaire, la banque a soulevé l'incident de péremption de l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les mandataires judiciaires font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale, il est sursis au jugement de l'action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; que ce sursis légal suspend l'instance et le délai de péremption ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que le tribunal de commerce de Moulins eût constaté, dans ses motifs éclairant le dispositif de son jugement du 27 mars 1997, que l'instance pénale était de nature à influer sur le litige civil, d'où il résultait qu'était caractérisée une cause de sursis obligatoire et qu'en déclarant faire droit à la demande de sursis qui lui avait été soumise par Ia banque, le tribunal avait implicitement mais nécessairement sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action publique, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par la décision du 27 mars 1997 et a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 octobre 2004), que MM. X... et Y..., agissant respectivement en leurs qualités de représentant des créanciers et d'administrateur judiciaire de la société ETS, en redressement judiciaire (les mandataires judiciaires), ont assigné la société Union des banques de Paris (la banque) devant le tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts pour soutien abusif ; que par jugement du 27 mars 1997, le tribunal a sursis à statuer ; qu'après le rétablissement de l'affaire, la banque a soulevé l'incident de péremption de l'instance ; Attendu que les mandataires judiciaires font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale, il est sursis au jugement de l'action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; que ce sursis légal suspend l'instance et le délai de péremption ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que le tribunal de commerce de Moulins eût constaté, dans ses motifs éclairant le dispositif de son jugement du 27 mars 1997, que l'instance pénale était de nature à influer sur le litige civil, d'où il résultait qu'était caractérisée une cause de sursis obligatoire et qu'en déclarant faire droit à la demande de sursis qui lui avait été soumise par Ia banque, le tribunal avait implicitement mais nécessairement sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action publique, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par la décision du 27 mars 1997 et a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant relevé que le dispositif du jugement du 27 mars 1997 s'était borné à surseoir à statuer, la cour d'appel a exactement retenu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par cette décision, que le temps de l'instance n'avait pas été suspendu jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, de sorte que l'instance était périmée à la date du rétablissement de l'affaire en juin 2002 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2006
Référence
61372485cd580146774162c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel