Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162b3
- Date
- 9 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de la réparation d'une prothèse dentaire, fracturée à la suite d'un accident du travail, demandée par M. Mohamed X..., assuré social, au motif que l'acte ne figurait pas à la nomenclature générale des actes professionnels ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant en l'absence de M. X..., a accueilli son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit : Vu les articles L. 142-8 et R. 142-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de la réparation d'une prothèse dentaire, fracturée à la suite d'un accident du travail, demandée par M. Mohamed X..., assuré social, au motif que l'acte ne figurait pas à la nomenclature générale des actes professionnels ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant en l'absence de M. X..., a accueilli son recours ; Attendu, cependant, que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si le demandeur n'est ni comparant ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui du recours ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que M. X..., régulièrement convoqué, n'avait pas comparu ni été représenté à l'audience et alors que l'envoi de conclusions ne pouvait suppléer au défaut de comparution, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente et de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 février 2006
Référence
61372485cd580146774162b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel