Cour de Cassation · civ1 — 14 février 2006
- ECLI
- 61372484cd5801467741629d
- Date
- 14 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 2005) d'avoir prononcé le divorce d'entre les époux Y... sur le fondement de l'article 237 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait encore grief l'arrêt attaqué d'avoir dispensé M. Z... de tout versement au titre du devoir de secours ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 2005) d'avoir prononcé le divorce d'entre les époux Y... sur le fondement de l'article 237 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel n'était tenue de préciser ni l'identité des auteurs des attestations produites, ni les faits constatés par chacun d'eux ; qu'ensuite c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a retenu, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à préciser chaque élément de preuve qu'elle décidait de retenir, que les époux n'avaient plus aucune communauté de vie depuis 1992 et qu'à la date du dépôt de la requête en octobre 1999, ceux-ci étaient effectivement séparés de fait depuis plus de six ans ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait encore grief l'arrêt attaqué d'avoir dispensé M. Z... de tout versement au titre du devoir de secours ; Attendu qu'ayant relevé que, malgré injonction, Mme X... n'avait pas conclu sur les conséquences pécuniaires du divorce et ne justifiait donc pas de ses ressources et charges de nature à caractériser un quelconque était de besoin, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenu de préciser chaque élément de preuve sur lequel elle fondait sa décision, a dispensé M. Z... de toute obligation de secours à son égard ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 2006
Référence
61372484cd5801467741629d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel