Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 2006
- ECLI
- 61372484cd58014677416288
- Date
- 4 janvier 2006
- Condamnation
- 50 555 210 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 août 2004) que les époux X..., propriétaires de parcelles et bâtiments, exerçant l'activité de récoltants manipulants, ont été expropriés pour les besoins de la réalisation d'une voie de chemin de fer à grande vitesse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 août 2004) que les époux X..., propriétaires de parcelles et bâtiments, exerçant l'activité de récoltants manipulants, ont été expropriés pour les besoins de la réalisation d'une voie de chemin de fer à grande vitesse ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la décision de donné acte n'ayant pas le caractère d'un jugement ne peut donner lieu à ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme, le montant de l'indemnité pour perte d'exploitation, l'arrêt retient que les consorts X... ne chiffrent pas d'autre préjudice d'exploitation que celui lié à la perte de marge brute ; que l'expert a déterminé une perte de marge brute annuelle de 101 310,42 euros de laquelle il résulterait en cinq ans, une perte d'exploitation de 505 552,10 euros si Mme X..., malgré la suspension temporaire de son activité de "manipulant", ne continuait pas néanmoins, les vignes n'étant pas affectées par l'expropriation, à pouvoir produire des raisins ainsi que des vins sur lattes, en sorte que la perte d'exploitation prévisible serait comprise entre 61 190,40 euros pour cinq ans et 97 904,64 euros pour huit ans ; que, dès lors l'expropriation atteignant, sinon les vignes, en tout cas l'ensemble des locaux où les époux X... élaborent leurs vins, leur perte d'exploitation s'en trouve certaine dans son principe ; que, faute de justification d'un meilleur élément d'appréciation, il sera alloué aux expropriés, une indemnité représentée par la moyenne entre les deux sommes visées soit 79 547 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les époux X... exerçaient l'activité de vente de vins sur lattes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a alloué aux époux X..., la somme de 79 547 euros au titre de l'indemnité pour perte d'exploitation, l'arrêt rendu le 25 août 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations ; Condamne la société Réseau ferré de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Réseau ferré de France à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Réseau ferré de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 13-13 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
61372484cd58014677416288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel