Cour de Cassation · soc — 26 avril 2006
- ECLI
- 61372484cd5801467741622e
- Date
- 26 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 avril 2004) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1 / qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter le salarié de ses demandes, à retenir que "l'ensemble des pièces comptables versées aux débats par l'association d'éducation populaire de l'Ecole Saint-Joseph des Carmes justifie de la réalité des difficultés économiques rencontrées à l'origine du licenciement" et que "la suppression du poste de M. X..., visée dans la lettre de licenciement, est consécutive aux difficultés économiques énoncées dans ladite lettre", sans caractériser, concrètement, la réalité des difficultés économiques invoquées par l'association et sans caractériser le lien entre ces difficultés et la suppression du poste de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; que les juges du fond doivent, au besoin d'office, rechercher si l'employeur a correctement assumé son obligation de reclassement au sein de l'entreprise ; qu'en constatant que l'obligation de reclassement devait s'apprécier en l'espèce à l'intérieur de l'AEP Ecole Saint-Joseph des Carmes, puis en s'abstenant de toute recherche à cet égard, au motif que M. X... ne discutait pas l'impossibilité de reclassement au sein de l'association, la cour d'appel, qui devait en toute hypothèse s'assurer que ce reclassement n'était pas possible, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1995 par l'association d'éducation populaire de l'Ecole Saint-Joseph des Carmes en qualité de professeur de français à temps partiel, a été licencié pour motif économique le 1er février 1999 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 avril 2004) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1 / qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter le salarié de ses demandes, à retenir que "l'ensemble des pièces comptables versées aux débats par l'association d'éducation populaire de l'Ecole Saint-Joseph des Carmes justifie de la réalité des difficultés économiques rencontrées à l'origine du licenciement" et que "la suppression du poste de M. X..., visée dans la lettre de licenciement, est consécutive aux difficultés économiques énoncées dans ladite lettre", sans caractériser, concrètement, la réalité des difficultés économiques invoquées par l'association et sans caractériser le lien entre ces difficultés et la suppression du poste de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; que les juges du fond doivent, au besoin d'office, rechercher si l'employeur a correctement assumé son obligation de reclassement au sein de l'entreprise ; qu'en constatant que l'obligation de reclassement devait s'apprécier en l'espèce à l'intérieur de l'AEP Ecole Saint-Joseph des Carmes, puis en s'abstenant de toute recherche à cet égard, au motif que M. X... ne discutait pas l'impossibilité de reclassement au sein de l'association, la cour d'appel, qui devait en toute hypothèse s'assurer que ce reclassement n'était pas possible, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement étaient réelles et justifiaient la suppression du poste de l'intéressé, et a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement au sein de l'association, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2006
Référence
61372484cd5801467741622e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel