Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 avril 2006
- ECLI
- 61372484cd5801467741621f
- Date
- 6 avril 2006
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1423 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si la demande du créancier, tendant à l'apposition de la formule exécutoire, n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que le 21 novembre 2003, le président d'un tribunal de commerce a fait injonction à la société Europe fruits de payer une certaine somme à la société Hindelang Spedition GmbH (la société Hindelang), qui a fait signifier l'ordonnance à personne, le 11 décembre 2003 ; que la société Europe fruits n'ayant pas formé opposition à l'ordonnance, la société Hindelang a sollicité, le 9 avril 2004, l'apposition de la formule exécutoire ; Que l'apposition de cette formule ayant été demandée plus d'un mois après l'expiration du délai pour former opposition, c'est en violation du texte susvisé que l'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 2003 000 127 rendue le 21 novembre 2003, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Chaumont et rendue exécutoire le 13 avril 2004 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que l'ordonnance n° 2003 000127 portant injonction de payer, rendue le 21 novembre 2003, est non avenue ; Condamne la société Hindelang Spedition aux dépens devant le tribunal de commerce ainsi qu'à ceux afférents au pourvoi devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hindelang Spedition à payer à la société Europe fruits la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 avril 2006
Référence
61372484cd5801467741621f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA