Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2006
- ECLI
- 61372484cd5801467741621d
- Date
- 5 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 16 mars 2005), que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme X... pour deux pathologies non inscrites à un tableau des maladies professionnelles que l'intéressée impute à l'intoxication à l'acétonitrile auquel elle a été exposée pendant son exercice professionnel, au motif qu'elle ne présentait pas un taux d'incapacité d'au moins 66,66 % ; que Mme X... a contesté ce taux devant la juridiction du contentieux de l'incapacité ; que la Cour nationale de l'incapacité a, sur renvoi après cassation (chambre sociale, 18 novembre 2003, pourvoi n° E 02-30.326), constaté que l'état relatif à chacune des affections déclarées le 30 juillet 1993 ne justifiait pas l'attribution d'une incapacité permanente au moins égale à 66,66 % à la date de stabilisation du 15 mars 1994 et confirmé la décision de la Caisse rendue en ce sens ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que le médecin consultant, à savoir le Docteur Y..., avait seulement conclu, au sujet de la thyroïdite de Hashimoto et la maladie de Biermer dont est atteinte Mme X..., qu'"à la date de consolidation, le taux d'IPP n'atteint pas 66,66 %" ; qu'en déduisant directement de ces conclusions qu'elle déclare expressément adopter que ce taux n'était pas justifié "à la date de stabilisation du 15 mars 1994", la Cour nationale a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, sans rechercher, au besoin par le recours à une expertise médicale, à quelle date ces deux affections, qui n'étaient pas consolidées, pouvaient être considérées comme stabilisées, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 16 mars 2005), que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme X... pour deux pathologies non inscrites à un tableau des maladies professionnelles que l'intéressée impute à l'intoxication à l'acétonitrile auquel elle a été exposée pendant son exercice professionnel, au motif qu'elle ne présentait pas un taux d'incapacité d'au moins 66,66 % ; que Mme X... a contesté ce taux devant la juridiction du contentieux de l'incapacité ; que la Cour nationale de l'incapacité a, sur renvoi après cassation (chambre sociale, 18 novembre 2003, pourvoi n° E 02-30.326), constaté que l'état relatif à chacune des affections déclarées le 30 juillet 1993 ne justifiait pas l'attribution d'une incapacité permanente au moins égale à 66,66 % à la date de stabilisation du 15 mars 1994 et confirmé la décision de la Caisse rendue en ce sens ; Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que le médecin consultant, à savoir le Docteur Y..., avait seulement conclu, au sujet de la thyroïdite de Hashimoto et la maladie de Biermer dont est atteinte Mme X..., qu'"à la date de consolidation, le taux d'IPP n'atteint pas 66,66 %" ; qu'en déduisant directement de ces conclusions qu'elle déclare expressément adopter que ce taux n'était pas justifié "à la date de stabilisation du 15 mars 1994", la Cour nationale a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, sans rechercher, au besoin par le recours à une expertise médicale, à quelle date ces deux affections, qui n'étaient pas consolidées, pouvaient être considérées comme stabilisées, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les conclusions du médecin expert consultant qu'elle adopte, la cour nationale de l'incapacité, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, a estimé, hors toute dénaturation du rapport de l'expert, qu'aucune des deux maladies ne justifiait individuellement un taux d'incapacité permanente d'au moins 66,66 % à la date du 15 mars 1994 correspondant à la date de consolidation retenue par la Caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2006
Référence
61372484cd5801467741621d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel