Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372483cd5801467741620b
- Date
- 14 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 2004) de l'avoir débouté de sa demande de diminution de prestation compensatoire et d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de l'ex-épouse en augmentation de la rente, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 33-VI, alinéa 1er, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et dont, aux termes du IX dudit article, les dispositions sont "applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée", "les rentes viagères fixées.... par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil" ; que dès lors que la cour d'appel a statué sur la demande de l'exposant, débiteur, de révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère sans rechercher si son maintien en l'état n'était pas de nature à procurer à l'ex-épouse un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil, sa décision n'est pas conforme aux dispositions de l'article 33-VI, alinéa 1er, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 applicables depuis le 1er janvier 2005 aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ; 2 / qu'en la présente espèce, les parties n'avaient prévu, pour la révision à la hausse ou à la baisse de la prestation compensatoire, que le cas de la variation des revenus de l'exposant, sans préciser qu'il convenait de tenir compte d'autres critères et notamment des raisons de la variation desdits revenus ; qu'il n'appartenait donc pas aux juges du fond de rechercher quelle était la raison réelle ou factice de la baisse des revenus déclarés de l'exposant ; qu'en déboutant ce dernier de sa demande de diminution de la prestation compensatoire aux motifs qu'un ensemble d'éléments flous et non circonstanciés établissait la volonté de l'exposant d'organiser son insolvabilité afin de ne plus être obligé de verser à son ex-épouse la rente mensuelle prévue par la convention définitive, la cour d'appel, qui a méconnu les termes clairs et précis de la convention définitive homologuée, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le jugement doit être motivé à peine de nullité et que de simples affirmations ne sauraient satisfaire aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en faisant droit à la demande reconventionnelle de l'ex-épouse en augmentation de la rente mensuelle qui lui est servie à titre de prestation compensatoire au motif notamment qu'il est constant qu'elle a dû entamer le capital qui avait été perçu à égalité par les deux époux après la liquidation d'un bien de communauté, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ; que, ce faisant, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'un jugement du 7 avril 1997 a prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce des époux X... et homologué la convention définitive qui prévoyait notamment que M. Y... verserait à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 7 000 francs tant que l'épouse ne travaillerait pas et de 5 500 francs dès qu'elle occuperait un emploi, étant précisé que ces sommes pourraient être révisées, diminuées ou augmentées dans la même proportion que les revenus de M. Y... diminueraient ou augmenteraient et qu'en cas de changement imprévu dans ses ressources ou ses besoins, chacun des époux pourrait demander au juge de réviser la prestation compensatoire conformément à l'article 279 du Code civil ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 2004) de l'avoir débouté de sa demande de diminution de prestation compensatoire et d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de l'ex-épouse en augmentation de la rente, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 33-VI, alinéa 1er, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et dont, aux termes du IX dudit article, les dispositions sont "applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée", "les rentes viagères fixées.... par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil" ; que dès lors que la cour d'appel a statué sur la demande de l'exposant, débiteur, de révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère sans rechercher si son maintien en l'état n'était pas de nature à procurer à l'ex-épouse un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil, sa décision n'est pas conforme aux dispositions de l'article 33-VI, alinéa 1er, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 applicables depuis le 1er janvier 2005 aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ; 2 / qu'en la présente espèce, les parties n'avaient prévu, pour la révision à la hausse ou à la baisse de la prestation compensatoire, que le cas de la variation des revenus de l'exposant, sans préciser qu'il convenait de tenir compte d'autres critères et notamment des raisons de la variation desdits revenus ; qu'il n'appartenait donc pas aux juges du fond de rechercher quelle était la raison réelle ou factice de la baisse des revenus déclarés de l'exposant ; qu'en déboutant ce dernier de sa demande de diminution de la prestation compensatoire aux motifs qu'un ensemble d'éléments flous et non circonstanciés établissait la volonté de l'exposant d'organiser son insolvabilité afin de ne plus être obligé de verser à son ex-épouse la rente mensuelle prévue par la convention définitive, la cour d'appel, qui a méconnu les termes clairs et précis de la convention définitive homologuée, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le jugement doit être motivé à peine de nullité et que de simples affirmations ne sauraient satisfaire aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en faisant droit à la demande reconventionnelle de l'ex-épouse en augmentation de la rente mensuelle qui lui est servie à titre de prestation compensatoire au motif notamment qu'il est constant qu'elle a dû entamer le capital qui avait été perçu à égalité par les deux époux après la liquidation d'un bien de communauté, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ; que, ce faisant, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article 33-VI, alinéa 1er, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ne sont applicables, aux termes de l'article 33-IX de la même loi, qu'aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ; que le pourvoi en cassation formé contre un arrêt statuant sur une demande de révision d'une rente versée à titre de prestation compensatoire n'étant pas suspensif d'exécution, l'arrêt de la cour d'appel était passé en force de chose jugée le 1er janvier 2005, jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 ; que les dispositions de l'article 33-VI, alinéa 1er, de cette loi ne sont donc pas applicables à la présente instance ; Attendu ensuite, que la cour d'appel a, par une décision motivée et sans dénaturation, après avoir énoncé que l'application de la clause de révision était subordonnée au principe de bonne foi et de loyauté qui régit l'exécution des contrats, souverainement estimé que M. Y... percevait des revenus identiques ou supérieurs à ceux qui étaient les siens lors de la fixation de la prestation compensatoire et relevé qu'en revanche, Mme Z... avait perdu, à compter du mois d'août 2002, l'emploi qu'elle occupait précédemment ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant visé à la troisième branche du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372483cd5801467741620b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel