Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161e3
- Date
- 14 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la maison et les terres n'étaient pas des biens propres du mari mais des biens communs et que M. X... ne pouvait prétendre à la reprise de la somme de 240 000 francs, alors que les actes de cession et d'achat démontraient que l'acquisition de propriété avait été effectuée essentiellement avec les fonds provenant de la vente d'un bien acquis par M. X... seul et qu'en déclarant qu'aucun remploi de deniers provenait de l'aliénation d'un bien propre du mari, l'arrêt attaqué a dénaturé ces actes et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, statuant après divorce, sur la liquidation du régime matrimonial de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l'arrêt attaqué a dit que la propriété rurale acquise par les époux pendant le mariage était un bien commun et que M. X... ne pouvait prétendre à la reprise de la somme de 240 000 francs ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la maison et les terres n'étaient pas des biens propres du mari mais des biens communs et que M. X... ne pouvait prétendre à la reprise de la somme de 240 000 francs, alors que les actes de cession et d'achat démontraient que l'acquisition de propriété avait été effectuée essentiellement avec les fonds provenant de la vente d'un bien acquis par M. X... seul et qu'en déclarant qu'aucun remploi de deniers provenait de l'aliénation d'un bien propre du mari, l'arrêt attaqué a dénaturé ces actes et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en l'absence de la double déclaration, dans l'acte, que l'acquisition était faite de deniers propres ou provenant de l'aliénation d'un bien propre et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi et à défaut d'accord ultérieur des époux, la nature commune du bien acquis par les époux pendant le mariage ne pouvait être remise en cause ; que le grief est inopérant ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1433 du Code civil ; Attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de reprise de la somme de 240 000 francs, l'arrêt retient l'absence de déclaration d'emploi ou de remploi et le fait que ces fonds n'ont pas été versés sur un compte où ils auraient pu être individualisés conformément aux dispositions énoncées par l'article 1467 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... reconnaissait, elle-même, que les fonds provenant de l'immeuble propre de M. X... avaient été déposés sur un compte commun avant de servir à rembourser le prêt relais destiné à financer l'immeuble commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de reprise de la somme de 240 000 francs, l'arrêt rendu le 18 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372483cd580146774161e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel