Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161da
- Date
- 9 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, 11 mars 2004), que le 26 novembre 2001, M. X... a formé une opposition à une contrainte qui lui avait été signifiée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que par un jugement rendu en dernier ressort le 10 janvier 1996, le Tribunal a annulé cette contrainte ; que cette décision a été partiellement cassée par un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 juin 1998, renvoyant les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne pour qu'il soit à nouveau statué ; que les parties n'ont pas saisi la juridiction de renvoi et que la Caisse a délivré une nouvelle mise en demeure le 15 novembre 2000, signifiée le 19 novembre 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au tribunal des affaires de sécurité sociale d'avoir rejeté son recours tendant à voir constater la prescription de l'action en recouvrement de la Caisse, alors, selon le moyen, que la cassation replace, dès la date de l'arrêt qui la prononce, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée ; que par ailleurs, la péremption emporte extinction de l'instance, sans que l'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ; qu'en conséquence, la péremption de l'instance devant la juridiction de renvoi après cassation éteint l'instance initiale, qui n'en est pas divisible, et les actes auxquels elle a donné lieu ; qu'enfin, l'interruption résultant d'une citation en justice est regardée comme non avenue si le demandeur laisse périmer l'instance ; qu'en l'espèce, l'interruption de prescription résultant de la citation en justice du 12 octobre 1995 ayant abouti au jugement du 10 janvier 1996 cassé par arrêt du 25 juin 1998 devait, du fait de la péremption de l'instance de renvoi, être regardée comme non avenue ; qu'en l'absence de tout acte interruptif antérieur à la nouvelle mise en demeure du 15 novembre 2000, la prescription de l'action de la CPAM était acquise au jour de la notification de cette mise en demeure ; qu'en décidant le contraire au motif, erroné en droit, pris de ce que le délai de prescription de l'action en recouvrement aurait "recommencé à courir à compter de la date à laquelle s'est trouvé échu le délai de péremption en l'espèce le 25 juin 2000", le Tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2247 du Code civil, 386 et 389 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, 11 mars 2004), que le 26 novembre 2001, M. X... a formé une opposition à une contrainte qui lui avait été signifiée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que par un jugement rendu en dernier ressort le 10 janvier 1996, le Tribunal a annulé cette contrainte ; que cette décision a été partiellement cassée par un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 juin 1998, renvoyant les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne pour qu'il soit à nouveau statué ; que les parties n'ont pas saisi la juridiction de renvoi et que la Caisse a délivré une nouvelle mise en demeure le 15 novembre 2000, signifiée le 19 novembre 2000 ; Attendu que M. X... fait grief au tribunal des affaires de sécurité sociale d'avoir rejeté son recours tendant à voir constater la prescription de l'action en recouvrement de la Caisse, alors, selon le moyen, que la cassation replace, dès la date de l'arrêt qui la prononce, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée ; que par ailleurs, la péremption emporte extinction de l'instance, sans que l'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ; qu'en conséquence, la péremption de l'instance devant la juridiction de renvoi après cassation éteint l'instance initiale, qui n'en est pas divisible, et les actes auxquels elle a donné lieu ; qu'enfin, l'interruption résultant d'une citation en justice est regardée comme non avenue si le demandeur laisse périmer l'instance ; qu'en l'espèce, l'interruption de prescription résultant de la citation en justice du 12 octobre 1995 ayant abouti au jugement du 10 janvier 1996 cassé par arrêt du 25 juin 1998 devait, du fait de la péremption de l'instance de renvoi, être regardée comme non avenue ; qu'en l'absence de tout acte interruptif antérieur à la nouvelle mise en demeure du 15 novembre 2000, la prescription de l'action de la CPAM était acquise au jour de la notification de cette mise en demeure ; qu'en décidant le contraire au motif, erroné en droit, pris de ce que le délai de prescription de l'action en recouvrement aurait "recommencé à courir à compter de la date à laquelle s'est trouvé échu le délai de péremption en l'espèce le 25 juin 2000", le Tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2247 du Code civil, 386 et 389 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de l'article 2247 du Code civil ne visant que l'action du demandeur à l'instance périmée, le Tribunal a jugé à bon droit que le délai de prescription de l'action en recouvrement de la Caisse avait recommencé à courir du jour de la péremption ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 février 2006
Référence
61372483cd580146774161da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel