Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161d9
- Date
- 1 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er octobre 2003) et les productions, que M. X... a fait pratiquer des saisies conservatoires et a fait inscrire au livre foncier de Saint-Avold plusieurs hypothèques provisoires sur le bien immobilier appartenant en indivision aux consorts Y..., en vertu d'ordonnances rendues les 13 décembre 1990, 17 novembre 1994 et 3 novembre 1997 ; que par jugement du 31 mars 1999, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées et de l'inscription prise en vertu des ordonnances rendues le 13 décembre 1990 et le 17 novembre 1994 ; que le 25 octobre 1999, l'UDAF de la Moselle, agissant en qualité de tuteur d'Etat de Mme Nicole Y..., a sollicité du juge du livre foncier la mainlevée de l'inscription effectuée le 19 novembre 1997 ; que le juge du livre foncier ayant accueilli cette requête, par une ordonnance du 12 janvier 2001, la radiation a été exécutée au livre foncier le 22 janvier 2001 ; que le 30 octobre 2000, M. X... a requis le renouvellement de l'inscription du 19 novembre 1997 ; que le juge a rejeté la requête, au motif que le droit dont le renouvellement était demandé avait fait l'objet d'une radiation ; que M. X... a formé un pourvoi de droit local à l'encontre de cette ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 ) que le jugement du 31 mars 1999 du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Saint-Avold avait ordonné "la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en vertu de l'ordonnance rendue le 13 décembre 1990 RG 14901416 et de l'inscription hypothécaire provisoire autorisée par ordonnance du 17 novembre 1994 RG 14940172" ; qu'en jugeant que cette décision avait permis la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire autorisée par une ordonnance du 3 novembre 1997, la cour d'appel a violé l'article 62 de la loi du 1er juin 1924, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en se fondant sur une ordonnance du 12 janvier 2001 du juge du livre foncier de Saint-Avold faisant droit à une requête en radiation de l'hypothèque provisoire n° 26 et à l'exécution de cette radiation au livre foncier le 22 janvier 2001, quand ces faits n'étaient invoqués par aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en se fondant sur une ordonnance du 12 janvier 2001 du juge du livre foncier de Saint-Avold faisant droit à une requête en radiation de l'hypothèque provisoire n° 26 quand cette requête et cette ordonnance n'étaient mentionnées ni dans les écritures des parties, ni dans l'ordonnance entreprise, et ne figuraient pas sur les bordereaux des pièces communiquées, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er octobre 2003) et les productions, que M. X... a fait pratiquer des saisies conservatoires et a fait inscrire au livre foncier de Saint-Avold plusieurs hypothèques provisoires sur le bien immobilier appartenant en indivision aux consorts Y..., en vertu d'ordonnances rendues les 13 décembre 1990, 17 novembre 1994 et 3 novembre 1997 ; que par jugement du 31 mars 1999, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées et de l'inscription prise en vertu des ordonnances rendues le 13 décembre 1990 et le 17 novembre 1994 ; que le 25 octobre 1999, l'UDAF de la Moselle, agissant en qualité de tuteur d'Etat de Mme Nicole Y..., a sollicité du juge du livre foncier la mainlevée de l'inscription effectuée le 19 novembre 1997 ; que le juge du livre foncier ayant accueilli cette requête, par une ordonnance du 12 janvier 2001, la radiation a été exécutée au livre foncier le 22 janvier 2001 ; que le 30 octobre 2000, M. X... a requis le renouvellement de l'inscription du 19 novembre 1997 ; que le juge a rejeté la requête, au motif que le droit dont le renouvellement était demandé avait fait l'objet d'une radiation ; que M. X... a formé un pourvoi de droit local à l'encontre de cette ordonnance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 ) que le jugement du 31 mars 1999 du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Saint-Avold avait ordonné "la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en vertu de l'ordonnance rendue le 13 décembre 1990 RG 14901416 et de l'inscription hypothécaire provisoire autorisée par ordonnance du 17 novembre 1994 RG 14940172" ; qu'en jugeant que cette décision avait permis la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire autorisée par une ordonnance du 3 novembre 1997, la cour d'appel a violé l'article 62 de la loi du 1er juin 1924, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en se fondant sur une ordonnance du 12 janvier 2001 du juge du livre foncier de Saint-Avold faisant droit à une requête en radiation de l'hypothèque provisoire n° 26 et à l'exécution de cette radiation au livre foncier le 22 janvier 2001, quand ces faits n'étaient invoqués par aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en se fondant sur une ordonnance du 12 janvier 2001 du juge du livre foncier de Saint-Avold faisant droit à une requête en radiation de l'hypothèque provisoire n° 26 quand cette requête et cette ordonnance n'étaient mentionnées ni dans les écritures des parties, ni dans l'ordonnance entreprise, et ne figuraient pas sur les bordereaux des pièces communiquées, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt n'a pas relevé que le jugement du 31 mars 1999 avait permis la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire autorisée par l'ordonnance du 3 novembre 1997 ; Et attendu qu'il ressort des bordereaux de communication figurant en productions qu'une copie du feuillet 1667 ouvert au nom des consorts Y... en section III du livre foncier de Saint-Avold a été communiquée entre les parties à l'occasion de la procédure d'appel, en sorte que la radiation de l'inscription, dont le renouvellement était sollicité, était dans le débat et que le moyen tiré de cette radiation, retenu par le premier juge, a été soumis au principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2006
Référence
61372483cd580146774161d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel