Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161d5
- Date
- 8 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 septembre 2004), que la société civile d'exploitation agricole Becquet (la SCEA), productrice de plants de pommes de terre, a mis en culture plusieurs parcelles au cours de l'année 2000 ; que des tests de pré-culture ont révélé que les plants de l'une de ces parcelles étaient atteints de troubles végétatifs, de sorte que la récolte de cette parcelle a été perdue en totalité, faute de certification ; que la SCEA a obtenu la désignation en référé d'un expert judiciaire qui a évoqué une contamination des plants par une matière active dénommée Clopyralid ; que M. X..., exploitant d'une parcelle située à proximité immédiate de la parcelle endommagée, ayant reconnu avoir fait traiter celle-ci au moyen d'un herbicide contenant du Clopiralyd, dans le courant du mois de juillet 2000, a été assigné en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance par la SCEA ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCEA fait grief à l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que, pour retenir la responsabilité de M. X... dans la contamination de la parcelle de la SCEA en juillet 2000, le jugement dont celle-ci demandait la confirmation avait homologué le rapport dans lequel l'expert judiciaire avait constaté, d'une part, non seulement que la parcelle de ladite SCEA n'est séparée de celle de M. X... que par un chemin d'exploitation et un petit talus enherbé, mais encore et surtout que la majorité des tubercules contaminés avait été prélevée au droit de la parcelle de M. X..., contexte avec lequel était parfaitement cohérente l'hypothèse d'un transport de l'herbicide sur une courte distance par un embrun, d'autre part, non seulement que M. X... avait admis avoir utilisé du Clopyralid en juillet 2000, mais encore et surtout qu'il était le seul des voisins de la SCEA à en avoir utilisé au cours de cette période, enfin, que l'utilisation d'un pulvérisateur à dos, a fortiori par un employé très occasionnel dont la compétence était inconnue, était loin d'écarter les risques d'un éventuel transport d'embruns par le vent ou du fait de faibles turbulences, le passage manuel localisé étant considéré à tort comme exposant à de moindres risques ; qu'après avoir relevé qu'il était établi que la contamination de la parcelle exploitée par la SCEA avait été la conséquence de la diffusion accidentelle d'une très faible dose de l'herbicide dénommé Clopyralid et qu'il existait une probabilité pour que celle-ci ait été le fait de M. X..., la cour d'appel s'est fondée, pour juger que cette probabilité et les éléments de fait ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir la responsabilité de ce dernier, sur des considérations qui, dubitatives et inopérantes au regard des constatations expertales, ne sont pas de nature à exclure le lien de causalité adéquate résultant de celles-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353, 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 septembre 2004), que la société civile d'exploitation agricole Becquet (la SCEA), productrice de plants de pommes de terre, a mis en culture plusieurs parcelles au cours de l'année 2000 ; que des tests de pré-culture ont révélé que les plants de l'une de ces parcelles étaient atteints de troubles végétatifs, de sorte que la récolte de cette parcelle a été perdue en totalité, faute de certification ; que la SCEA a obtenu la désignation en référé d'un expert judiciaire qui a évoqué une contamination des plants par une matière active dénommée Clopyralid ; que M. X..., exploitant d'une parcelle située à proximité immédiate de la parcelle endommagée, ayant reconnu avoir fait traiter celle-ci au moyen d'un herbicide contenant du Clopiralyd, dans le courant du mois de juillet 2000, a été assigné en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance par la SCEA ; Attendu que la SCEA fait grief à l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que, pour retenir la responsabilité de M. X... dans la contamination de la parcelle de la SCEA en juillet 2000, le jugement dont celle-ci demandait la confirmation avait homologué le rapport dans lequel l'expert judiciaire avait constaté, d'une part, non seulement que la parcelle de ladite SCEA n'est séparée de celle de M. X... que par un chemin d'exploitation et un petit talus enherbé, mais encore et surtout que la majorité des tubercules contaminés avait été prélevée au droit de la parcelle de M. X..., contexte avec lequel était parfaitement cohérente l'hypothèse d'un transport de l'herbicide sur une courte distance par un embrun, d'autre part, non seulement que M. X... avait admis avoir utilisé du Clopyralid en juillet 2000, mais encore et surtout qu'il était le seul des voisins de la SCEA à en avoir utilisé au cours de cette période, enfin, que l'utilisation d'un pulvérisateur à dos, a fortiori par un employé très occasionnel dont la compétence était inconnue, était loin d'écarter les risques d'un éventuel transport d'embruns par le vent ou du fait de faibles turbulences, le passage manuel localisé étant considéré à tort comme exposant à de moindres risques ; qu'après avoir relevé qu'il était établi que la contamination de la parcelle exploitée par la SCEA avait été la conséquence de la diffusion accidentelle d'une très faible dose de l'herbicide dénommé Clopyralid et qu'il existait une probabilité pour que celle-ci ait été le fait de M. X..., la cour d'appel s'est fondée, pour juger que cette probabilité et les éléments de fait ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir la responsabilité de ce dernier, sur des considérations qui, dubitatives et inopérantes au regard des constatations expertales, ne sont pas de nature à exclure le lien de causalité adéquate résultant de celles-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353, 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1353, 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire, par une décision motivée, qu'il n'était pas établi que M. X... ait été à l'origine de la contamination de la parcelle de la SCEA ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Becquet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2006
Référence
61372483cd580146774161d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel