Cour de Cassation · civ1 — 14 février 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161cb
- Date
- 14 février 2006
- Condamnation
- 2 659 356 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté à la suite de son divorce avec M. Y..., d'avoir dit que le montant de la récompense due par M. Y... à la communauté ne s'élève qu'à 19 358,30 euros ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à verser à l'indivision une indemnité pour l'occupation d'une maison située à Souillac ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir fixer la valeur d'un immeuble situé à Cales à son prix d'achat en septembre 1995 ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté à la suite de son divorce avec M. Y..., d'avoir dit que le montant de la récompense due par M. Y... à la communauté ne s'élève qu'à 19 358,30 euros ; Attendu que la cour d'appel, d'une part, accueillant la demande de Mme X..., a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé à 14 423,31 euros le montant de la créance due à celle-ci par M. Y..., d'autre part, statuant sur la demande de Mme X... tendant à voir fixer à 26 593,56 euros le montant de la récompense due par M. Y... à la communauté, au titre d'une soulte et d'une indemnité d'occupation versées à sa première épouse, a adopté les motifs du tribunal ayant fixé à 15 244,90 euros le montant de cette récompense ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche et qui manque en fait en sa seconde, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à verser à l'indivision une indemnité pour l'occupation d'une maison située à Souillac ; Attendu qu'ayant relevé que chacun des époux occupait un immeuble, que Mme X... n'avait pas fourni d'élément objectif sur les valeurs locatives des deux immeubles et que l'expert judiciaire n'avait pas effectué de recherches en ce sens, faute de demande des parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer autrement sur les valeurs locatives et qui a nécessairement considéré que la demande de Mme X... n'était pas fondée, a pu estimer que les deux indemnités d'occupation dues se compensaient, l'interposition d'une indivision post-communautaire entre des époux n'empêchant pas la compensation de produire ses effets ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir fixer la valeur d'un immeuble situé à Cales à son prix d'achat en septembre 1995 ; Attendu que, la valeur des biens qui dépendent d'une indivision post-communautaire devant être fixée, non au jour de la dissolution de la communauté, mais au jour le plus proche du partage, le moyen est dépourvu de fondement ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 141-5 du Code de commerce ; Attendu que, s'agissant du fonds de commerce exploité par M. Y..., pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir porter à l'actif de la communauté le solde du compte professionnel de M. Y... au jour de la dissolution de la communauté, ainsi que le montant des créances nées avant et recouvrées après la dissolution, l'arrêt attaqué énonce que, la valeur du fonds de commerce portée à l'actif de la communauté reposant sur une évaluation de son actif et de son passif, admettre la demande de Mme X... reviendrait à prendre en compte deux fois cet actif ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le solde du compte professionnel au jour de la dissolution de la communauté et le montant des créances nées avant et recouvrées après la dissolution, éléments distincts du fonds de commerce, n'entraient pas dans sa composition et ne figuraient pas nominalement dans son évaluation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à voir porter à l'actif de la communauté le solde du compte professionnel de M. Y... au jour de la dissolution de la communauté, ainsi que le montant des créances nées avant et recouvrées après la dissolution, l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 2006
Référence
61372483cd580146774161cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel