Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161bb
- Date
- 31 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Société d'exploitation des établissements Rozière fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 21 janvier 2004) statuant après renvoi de cassation (soc 13 novembre 2002 - K 00-46.446, arrêt n° 3249) d'avoir été rendu en présence de Mme A... "inspecteur du travail en stage auprès de Mme le juge départiteur qui a indiqué que quels que soient le temps et la distance, avec le fourgon, il faut voir le temps total pour aller du chantier au siège social et du siège social au domicile du salarié", alors, selon le moyen, que : 1 / en ayant méconnu le principe de la parité inhérent à la juridiction prud'homale, le conseil de prud'hommes a violé les articles 430 du nouveau Code de procédure civile et L. 515-2 et suivants du Code du travail ; 2 / en ayant délibéré avec une stagiaire ayant présenté des observations sans que le principe du contradictoire ne soit respecté, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir condamné la Société d'exploitation des établissements Rozières à payer des indemnités de grands déplacements à MM. X..., Y... et Z..., alors, selon le moyen, que: 1 / l'arrêt du 13 novembre 2002 ayant "cassé en toutes ses dispositions" le jugement du 9 octobre 2000 investissait la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'il n'était donc acquis, ni que la distance entre la résidence des salariés et le chantier était de plus de 50 kilomètres, ni que les salariés devaient prouver que les transports en commun leur permettaient de regagner leur domicile en moins d'1 h 30, l'employeur ayant soutenu que ce temps s'appréciait entre le chantier et le siège social de l'entreprise (violation des articles 638 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil) ; 2 / les articles 8-3, 8-4 et 8-10 de la convention collective nationale des travaux publics et le protocole d'accord du 8 octobre 1999 imposaient de calculer les déplacements à partir du siège social de l'entreprise ; qu'en ayant calculé les "grands déplacements", entre la résidence des salariés et le chantier, la cour d'appel a violé les articles précités de la convention collective et l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la Société d'exploitation des établissements Rozières ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment d'indemnités de grands déplacements ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société d'exploitation des établissements Rozière fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 21 janvier 2004) statuant après renvoi de cassation (soc 13 novembre 2002 - K 00-46.446, arrêt n° 3249) d'avoir été rendu en présence de Mme A... "inspecteur du travail en stage auprès de Mme le juge départiteur qui a indiqué que quels que soient le temps et la distance, avec le fourgon, il faut voir le temps total pour aller du chantier au siège social et du siège social au domicile du salarié", alors, selon le moyen, que : 1 / en ayant méconnu le principe de la parité inhérent à la juridiction prud'homale, le conseil de prud'hommes a violé les articles 430 du nouveau Code de procédure civile et L. 515-2 et suivants du Code du travail ; 2 / en ayant délibéré avec une stagiaire ayant présenté des observations sans que le principe du contradictoire ne soit respecté, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte seulement des énonciations du jugement qu'une stagiaire a assisté à l'audience publique, sans que la composition du conseil de prud'hommes en ait été modifiée, et sans qu'elle participe au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir condamné la Société d'exploitation des établissements Rozières à payer des indemnités de grands déplacements à MM. X..., Y... et Z..., alors, selon le moyen, que: 1 / l'arrêt du 13 novembre 2002 ayant "cassé en toutes ses dispositions" le jugement du 9 octobre 2000 investissait la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'il n'était donc acquis, ni que la distance entre la résidence des salariés et le chantier était de plus de 50 kilomètres, ni que les salariés devaient prouver que les transports en commun leur permettaient de regagner leur domicile en moins d'1 h 30, l'employeur ayant soutenu que ce temps s'appréciait entre le chantier et le siège social de l'entreprise (violation des articles 638 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil) ; 2 / les articles 8-3, 8-4 et 8-10 de la convention collective nationale des travaux publics et le protocole d'accord du 8 octobre 1999 imposaient de calculer les déplacements à partir du siège social de l'entreprise ; qu'en ayant calculé les "grands déplacements", entre la résidence des salariés et le chantier, la cour d'appel a violé les articles précités de la convention collective et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes qui a rappelé les dispositions de l'article 8.10 de la convention collective relatives aux grands déplacements et les dispositions de l'article 8.4 relative aux petits déplacements, a exactement retenu que l'un des points du grand déplacement à retenir était le lieu de résidence du salarié ; Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le temps de trajet en train entre la résidence des salariés et le lieu du chantier était supérieur à 1 h 30, a fait ressortir que la distance qui sépare le point de résidence du lieu de travail des salariés était supérieur à 50 kilomètres ; que le moyen est mal fondé en sa deuxième branche et s'attaque en sa première branche à un motif surabondant ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exploitation des établissements Rozières aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372483cd580146774161bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel