Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 2006
- ECLI
- 61372482cd5801467741615f
- Date
- 1 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé qu'il incombait à la société Coopérative agricole de fromagerie de Doubs (SCAF) de réaliser les travaux de renforcement nécessaires, et qu'elle ne s'en était pas déchargée clairement sur l'acquéreur de l'appartement du deuxième étage qui n'avait été informé qu'oralement de la nécessité des travaux à réaliser, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article 1147 du Code civil mais qui a retenu que la SCAF ne pouvait invoquer la clause la dispensant de la garantie des vices cachés dès lors qu'elle était parfaitement informée de l'état du plancher et de la nécessité de le renforcer, et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche sur la nature du vice, qui n'était pas contestée, en a exactement déduit que la SCAF, qui ne s'exonérait pas de l'obligation qui pesait sur elle, à l'égard des époux X..., de faire réaliser les travaux nécessaires pour leur garantir une jouissance paisible du lot qu'elle leur avait vendu, était responsable, en application de l'article 1641 du Code civil, du préjudice subi par ces derniers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait réalisé, sur le plancher du deuxième étage, malgré l'avis défavorable d'un architecte, des ouvrages entraînant une surcharge que ce plancher ne pouvait pas supporter, qu'il savait qu'il devait faire réaliser, après une étude technique à sa charge, les travaux de confortement prévus sur les plans du permis de construire dont le dossier lui avait été communiqué et qu'il avait reconnu n'avoir pu les exécuter, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans violer l'article 14 de la loi du 15 juillet 1965, que M. Y..., qui avait délibérément choisi de ne pas réaliser les travaux de renforcement du plancher dont la nécessité lui avait été indiquée, avait commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à l'égard des époux X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que si, dans ses conclusions récapitulatives de première instance, en date du 16 octobre 2000, M. Y... prétendait que la responsabilité des désordres incombait à la SCAF du Doubs, il ne formait aucune prétention contre celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a retenu à bon droit, sans violer les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile, que la demande en garantie de M. Y..., nouvelle en appel, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi , Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.
Articles de loi cités
article 1641 du Code civilarticle 1382 du Code civil à larticle 1147 du Code civil mais qui a retenu que l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 2006
Référence
61372482cd5801467741615f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel